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20-85495 Généré par l'IA

Aggravated Breach of Trust: Suspended Sentence Conditioned on Damage Repair Constitutionality

Numéro de cause 20-85495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal appeal concerning a conviction for aggravated breach of trust, the defendant raised a priority question of constitutionality regarding the penal provisions allowing a suspended prison sentence with probation to be conditioned on the obligation to repair damages caused by the offense, even without a civil claim by the victim, and allowing revocation of the suspension for non-compliance, alleging a violation of the principles of necessity and proportionality of penalties. The Supreme Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because, concerning the operative provisions of the law applicable to the case, the measure aligns with the constitutional principle requiring reparation for harm caused to another, as it allows for victim indemnification and its application is subject to judicial review considering the offender's situation and the extent of the damage, thus presenting no serious constitutional challenge.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Aggravated Breach of Trust: Suspended Sentence Conditioned on Damage Repair Constitutionality: The Supreme Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because, concerning the operative provisions of the law applicable to the case, the measure aligns with the constitutional principle requiring reparation for harm caused to another, as it allows for victim indemnification and its application is subject to judicial review considering the offender's situation and the extent of the damage, thus presenting no serious constitutional challenge.

Mots-clés

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dommages à la propriété sursis à l'emprisonnement cas grave principe constitutionnel droit judiciaire gravité de l'atteinte à un droit constitutionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.495 F-D

N° 00412

3 MARS 2021

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 MARS 2021

Mme R... P... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 septembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois, avec obligation d'indemniser la victime, et 30 000 euros d'amende.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme R... P..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5°, 132-47, 132-51 du code pénal et 739 et 742 du code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, méconnaissent-elles le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Certaines des dispositions législatives contestées, en l'occurrence les articles 132-43, 132-47 et 132-51 du code pénal, et 739 et 742 du code de procédure pénale, qui traitent des modalités d'exécution d'un sursis probatoire ainsi que de sa révocation, ne constituent pas le fondement des poursuites et ne sont pas applicables au présent litige.

3. La question prioritaire de constitutionnalité ne peut donc être transmise au Conseil constitutionnel, en tant qu'elle vise ces dispositions.

4. En revanche, les autres dispositions législatives contestées, soit les articles 132-40, 132-41, 132-42 et 132-45, 5° du code pénal, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons suivantes :

7. D'une part, la faculté d'assortir un sursis probatoire de l'obligation de réparer le dommage causé par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, permet de procéder à l'indemnisation de la victime, y compris dans les cas où elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits lors du procès, et constitue une mise en œuvre du principe de valeur constitutionnelle contenu à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, dont il résulte qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. D'autre part, la mise en oeuvre de cette obligation s'effectue en considération de l'évolution de la situation du condamné et de l'étendue du préjudice, appréciées par la juridiction de condamnation et le juge de l'application des peines, sous le contrôle de la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt et un.