Cassation Refusal to Refer QPC on Retroactivity of Provisional Detention Time Limits for Criminal Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal proceeding where the accused, facing charges including drug offenses and recidivism, challenged the constitutionality of a law that limited the application of new provisional detention time limits for criminal appeals (established by Article 380-3-1 of the Code of Criminal Procedure) only to appeals filed after June 1, 2019, the Court of Cassation determined there was no need to refer the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Constitutional Council. The Court reasoned that the legislature is permitted to treat distinct situations differently, or deviate from equality for reasons of general interest, provided the resulting difference in treatment is directly related to the law's purpose; here, applying the new time limit only to subsequent appeals was justified to ensure the deadline only commenced running after the new provisions came into effect, serving the goal of good administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 380-3-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Refusal to Refer QPC on Retroactivity of Provisional Detention Time Limits for Criminal Appeals: The Court reasoned that the legislature is permitted to treat distinct situations differently, or deviate from equality for reasons of general interest, provided the resulting difference in treatment is directly related to the law's purpose; here, applying the new time limit only to subsequent appeals was justified to ensure the deadline only commenced running after the new provisions came into effect, serving the goal of good administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
This is the provision whose constitutionality was challenged, and the court implicitly ruled on its application by stating there was no reason to refer it.
This provision concerning detention pending appeal was central to the QPC, and its application limitations were debated and upheld.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 20-87.034 F-D
N° 00411
3 MARS 2021
ECF
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. A... W... a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, et tentative d'importation de stupéfiants, en récidive, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... W..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 109-XV de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, qui réserve l'application des dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale encadrant la détention provisoire entre la première instance et l'appel en matière criminelle, aux seules procédures dans lesquelles la déclaration d'appel est postérieure au 1er juin 2019, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement selon la date de l'appel sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l' égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
5. Les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, prévoyant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans le délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort, sont entrées en vigueur le 1er juin 2019.
6. La limitation de leur application aux seuls accusés ayant formé un appel après le 1er juin 2019 est justifiée par la nécessité de ne faire courir ce nouveau délai qu'après l'entrée en vigueur de ces dispositions, et est donc en rapport direct avec leur objet.
7. Par ailleurs, cette limitation participe de la réalisation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt et un.