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19-87328 Généré par l'IA

Managers Convicted for Misappropriating Real Estate Commissions

Numéro de cause 19-87328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Court rejected appeals against a conviction for breach of trust, where two individuals, managers of one company, were found to have misappropriated commissions owed to another company under a network organization contract; the court reasoned that the contract stipulated that all sums collected for real estate transactions conducted under the victim company's professional card had to be entirely remitted to that company on a precarious basis, as the collecting company was not the owner of the funds but was obligated to forward them before receiving a contracted rebate, thereby establishing the element of misappropriation as required by law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 314-1 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Managers Convicted for Misappropriating Real Estate Commissions: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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transactions immobilières trust détournement de fonds escroquerie aux placements violation de la bonne foi contrat de consignation à titre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to confirm that the grounds of appeal are insufficient to allow the appeal.

article 618-1 du code de procédure pénale

Used to fix the amount payable by the appellants to the civil party (costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-87.328 F-D

N° 00306

SM12

10 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MARS 2021

Mme A... I... et M. R... I... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 octobre 2019, qui, pour abus de confiance, a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... I... et Mme A... I..., les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société JCM, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 29 septembre 2011, la société JCM, exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne « Cimm immobilier », a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de confiance.

3. Elle a fait valoir que la société Jul'Im, avec laquelle elle avait conclu un contrat d'organisation de réseau, permettant à cette dernière d'exercer l'activité d'agent immobilier avec la carte professionnelle de « Cimm immobilier » pour le compte de la société JCM, ne lui avait pas transmis les commissions versées par ses clients.

4. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 27 octobre 2011, Mme I... et M. I... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 janvier 2016, les a relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes.

5. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. R... I... et Mme A... I... coupables d'avoir détourné des fonds, valeurs ou biens, qui leur avaient été remis et qu'ils avaient acceptés à charge de les rendre ou représenter et d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de la société JCM, de les avoir condamnés respectivement à un emprisonnement délictuel de dix et six mois avec sursis, d'avoir prononcé à leur encontre une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans et de s'être, en conséquence, prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 3°/ qu'en déduisant le caractère précaire de la remise des commissions à la société Jul'Im du seul contrat que celle-ci avait conclu avec la société JCM, sans constater que les clients ayant versé ces commissions à la société Jul'Im l'avaient fait à charge pour celle-ci de les reverser à la société JCM, de sorte qu'elle n'en était pas devenue propriétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire établi le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que la société JCM a signé le 10 mai 2006 un contrat dit d'organisation de réseau commercial, permettant à la société Jul'Im l'exercice de son activité sous la carte professionnelle d'agent immobilier de la société JCM, au nom et pour le compte de celle-ci, l'intégralité des sommes perçues devant être versée à cette société, contre rétrocession de 80 % hors taxes des honoraires sur les ventes conclues.

9. Les juges ajoutent que les compromis de vente étaient réalisés au nom de la société JCM, que les factures concernant les commissions étaient établies par la société Jul'Im mais avec l'en-tête « Cimm immobilier », et que la société Jul'Im devait donc remettre à la société JCM l'intégralité des commissions perçues, à titre précaire, sur ses transactions pour le compte de cette dernière, dont elle était en droit d'obtenir ensuite la rétrocession convenue.

10. Ils concluent que la détention des sommes reçues sous forme de commissions par la société Jul'Im, ayant pour gérant de droit Mme I... et pour gérant de fait M. I..., était précaire, car elle n'en était nullement propriétaire, mais était tenue de les transmettre dans leur intégralité à la société JCM.

11. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prévenus, gérants de la société Jul'Im, savaient que les sommes lui avaient été remises à titre précaire, à charge pour elle de les transmettre à la société JCM, au nom de laquelle les compromis de vente étaient établis, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme A... I... et M. R... I... devront payer à la société JCM en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.