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20-85007 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Seizure Maintenance Ruling Over Lack of Evidentiary Review

Numéro de cause 20-85007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the instruction chamber of the Papeete Court of Appeal which upheld the seizure of a significant sum of money from an account during an investigation into embezzlement of public funds and the receiving of such funds. The Court of Cassation reasoned that the instruction chamber, when ruling on an appeal against a decision maintaining a criminal seizure, must assess the existence of evidence indicating the commission of an offense to justify the seizure, as required by procedural articles, but the appellate court improperly refused to perform this review, incorrectly stating that the jurisdictional review could not extend to the existence of charges or indications of the offense when the seized property was the suspected proceeds of a crime.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, Art. 706-153 du code de procédure pénale, Art. 706-154 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Seizure Maintenance Ruling Over Lack of Evidentiary Review: The Court of Cassation reasoned that the instruction chamber, when ruling on an appeal against a decision maintaining a criminal seizure, must assess the existence of evidence indicating the commission of an offense to justify the seizure, as required by procedural articles, but the appellate court improperly refused to perform this review, incorrectly stating that the jurisdictional review could not extend to the existence of charges or indications of the offense when the seized property was the suspected proceeds of a crime.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve produit de l'infraction examen en cassation contrôle de la procédure défaut d'entretien exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-153 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning that leads to the cassation because the lower court failed to apply its requirements regarding the required judicial review of the seizure.

Art. 706-154 du code de procédure pénale

Cited alongside other provisions governing seizure maintenance, which the lower court failed to properly apply.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the general rule requiring all court decisions to be properly motivated, the violation of which justified the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-85.007 F-D

N° 00225

SM12

10 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MARS 2021

M. O... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics et recel, a confirmé une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O... C..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Selon procès-verbal du 4 juin 2020, un officier de police judiciaire a saisi la somme de 11 559 297 F CFP figurant au crédit du compte bancaire n° [...] dont est titulaire M. O... C... à la Banque Polynésie

3. Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie.

4. Par déclaration faite au greffe le 15 juin 2020, M. C... a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée, alors :

« 1°/ que d'une part, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; qu'en refusant, bien qu'y étant expressément invitée par le mémoire dont elle était régulièrement saisie, de procéder à ce contrôle, motifs pris qu' « il ne résulte pas des dispositions des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale que lorsque le bien saisi constitue le produit direct ou indirect supposé d'un délit, le contrôle juridictionnel de la saisie puisse s'exercer sur l'existence de charges ou d'indice » (arrêt, p.11), la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé le principe susvisé, les articles 706-141, 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;

2°/ que d'autre part, seul l'octroi illégitime de la protection fonctionnelle entre dans le champ d'application du délit détournement de fonds publics ; qu'il résulte de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, même ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la saisie contestée a été ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, portant sur la prise en charge, dans le cadre d'une procédure pénale distincte suivie contre l'exposant du chef de prise illégale d'intérêt, des frais et honoraires de ses avocats au titre de la protection fonctionnelle ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, sans rechercher si les faits poursuivis sous la qualification de prise illégale d'intérêt, pour lesquels l'exposant n'a pas été définitivement condamné et est donc présumé innocent, constituaient une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé l'existence d'indice de commission des délits de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-141, 706-153 du code de procédure, 131-21 du code pénal et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes qu'au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention peut ordonner par décision motivée le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

8. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance maintenant une saisie doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

10. Pour confirmer le maintien de la saisie, l'arrêt retient notamment que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction n'a pas pour objet d'apprécier la présence et l'imputabilité d'éléments constitutifs d'infractions.

11. Les juges ajoutent que les époux C... ne sont pas bien fondés à soutenir que les auditions n'ont pas permis de rapporter la preuve des éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics et de recel de cette infraction, car il ne résulte pas des dispositions des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale que, lorsque le bien saisi constitue le produit direct ou indirect supposé d'un délit, le contrôle juridictionnel puisse s'exercer sur l'existence de charges ou d'indices.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'indices de commission du délit de détournement de fonds publics objet de l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.