Legislator Jurisprudence & Législation
20-83441 Généré par l'IA

Insurer's Inadmissible Intervention in Assault Civil Suit Appeal

Numéro de cause 20-83441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision concerning the civil aspects arising from a conviction for aggravated assault, specifically regarding the insurer of the victim. The lower court had improperly accepted the voluntary intervention of the victim's insurer and consequently ordered the convicted individual to pay that insurer specific amounts for sums advanced and expert fees, even though the underlying criminal proceedings were not for involuntary homicide or injury, which is the sole exception permitting insurer intervention in criminal courts under mandatory procedural law. Since the other civil provisions regarding the victim and the social security body were final, the Supreme Court declared the insurer's intervention inadmissible and struck down only those related financial awards without sending the case back for retrial on those points.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388-1 du code de procédure pénale, article 475-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 388-1 du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Insurer's Inadmissible Intervention in Assault Civil Suit Appeal: The lower court had improperly accepted the voluntary intervention of the victim's insurer and consequently ordered the convicted individual to pay that insurer specific amounts for sums advanced and expert fees, even though the underlying criminal proceedings were not for involuntary homicide or injury, which is the sole exception permitting insurer intervention in criminal courts under mandatory procedural law. Since the other civil provisions regarding the victim and the social security body were final, the Supreme Court declared the insurer's intervention inadmissible and struck down only those related financial awards without sending the case back for retrial on those points.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur cas grave intervention financière droit de caractère civil lésion corporelle simple homicide

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 388-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to justify declaring the voluntary intervention of the insurance company Groupama Rhône-Alpes Auvergne inadmissible.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning section to justify the decision to rule without referral (cassation sans renvoi).

Art. 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to fix the amount M. D... E... must pay to M. O... G... and to the MSA de Bourgogne regarding costs or damages.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-83.441 F-D

N° 00213

CK

9 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 MARS 2021

M. D... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... E..., les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne et les observations de Me Balat, avocat de M. O... G..., partie civile, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. E... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive légale, commises au préjudice de M. G.... Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de ce dernier, a ordonné une expertise et condamné M. E... à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros.

3. Sur appel de M. E... et M. G..., la cour d'appel a, par arrêt du 6 octobre 2016, sur le plan civil, partiellement réformé la décision en condamnant M. E... à payer à M. G... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et a déclaré la décision commune et opposable à la Mutualité sociale agricole (MSA).

4. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a condamné M. E... à payer diverses sommes à M. G... en réparation de ses préjudices matériels et corporels, ainsi qu'à la MSA en remboursement de ses débours.

5. Il a déclaré le jugement commun et opposable à la MSA et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de M. G....

6. M. E..., M. G... et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les six moyens du mémoire ampliatif

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties et pris de la violation de l'article 388-1 du code de procédure pénale

Vu ledit article :

8. Selon ce texte, dont les dispositions sont impératives, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir ou ne peuvent être appelés en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou blessures involontaires.

9. Pour confirmer le donner acte à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de son intervention volontaire à l'instance, condamner M. E... à lui verser la somme de 16 155,30 euros au titre des sommes avancées à M. G... et 240 euros pour les frais d'expertise, et rejeter sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que la compagnie d'assurance a justifié des sommes versées à la partie civile.

10. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la victime, en l'absence de poursuite pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et les autres dispositions seront donc maintenues. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. L'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera déclarée irrecevable.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1du code de procédure pénale

13. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

14. Les dispositions civiles de l'arrêt concernant M. G... et la MSA de Bourgogne étant devenues définitives par suite du rejet de l'ensemble des moyens proposés par M. E..., seuls contestés par ces défendeurs, il y a lieu de faire droit partiellement à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit que l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est irrecevable ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 octobre 2019, en ses seules dispositions ayant condamné M. E... à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 16 155,30 euros au titre des sommes avancées à M. G... et la somme de 240 euros pour les frais d'expertise, et rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... E... devra payer à M. O... G... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... E... devra payer à la MSA de Bourgogne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.