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19-25535 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Professional Elections Case

Numéro de cause 19-25535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An entity appealed a decision from an inferior court concerning professional elections, but subsequently filed an act on November 30, 2020, through its counsel, formally withdrawing the appeal against the judgment issued by the lower court on December 4, 2019, in favor of the opposing union and individuals. The Court of Cassation, having been presented with this withdrawal after the rapporteur's submission, formally acknowledged the withdrawal of the appeal as required by procedure and rejected a related claim for costs made by the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal in Professional Elections Case: The Court of Cassation, having been presented with this withdrawal after the rapporteur's submission, formally acknowledged the withdrawal of the appeal as required by procedure and rejected a related claim for costs made by the withdrawing party.

Mots-clés

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réputation de retrait d'opposition conseil de la partie adverse fraude électorale dépens qualité pour recourir classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited to justify that the withdrawal, having occurred after the report, must be recorded by a decision.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs formed by the withdrawing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.535 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat maritime Méditerranée CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... W...,

3°/ à M. M... S...,

domiciliés tous deux au Syndicat maritime Méditerranée CFDT, Bourse du travail, [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2020, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Régie des transports Métropolitains se désister du pourvoi formé elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 4 décembre 2019, au profit du Syndicat maritime Méditerranée CFDT, de M. N... W... et de M. M... S....

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la Régie des transports métropolitains de son désistement de pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie des transports métropolitains ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.