Legislator Jurisprudence & Législation
20-18527 Généré par l'IA

Social Solidarity Contribution Recovery Prescription Question of Constitutionality

Numéro de cause 20-18527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party subject to a social solidarity contribution assessment, which had paid the principal but contested the late payment penalties, opposed a collection order on the grounds that the recovery action was time-barred, leading to the presentation of a Priority Question of Constitutionality alleging that the cited legislative provisions regarding the prescription of the recovery action failed to completely define the prescription scheme, leaving too much to regulatory power, thereby violating the constitutional reservation of law and the right to an effective remedy. The Court of Cassation determined that the question lacked seriousness because the challenged legislative articles concerning the general recovery framework apply to the social solidarity contribution, and it is not the legislative articles themselves that violate the Constitution by delegating prescription details to regulation, as the challenge effectively contests the legality of subsequent regulatory provisions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, Art. L. 244-11 du code de la sécurité sociale, Art. L. 651-9 du code de la sécurité sociale; Social Solidarity Contribution Recovery Prescription Question of Constitutionality: The Court of Cassation determined that the question lacked seriousness because the challenged legislative articles concerning the general recovery framework apply to the social solidarity contribution, and it is not the legislative articles themselves that violate the Constitution by delegating prescription details to regulation, as the challenge effectively contests the legality of subsequent regulatory provisions.

Mots-clés

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constitutionnalité fixation des cotisations dette de cotisations droit à un recours effectif action en paiement motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 244-11 du code de la sécurité sociale

Cited in the text of the QPC which was ultimately deemed not serious, leading to the non-lieu à renvoi.

Art. L. 651-9 du code de la sécurité sociale

Cited in the text of the QPC which was ultimately deemed not serious, leading to the non-lieu à renvoi.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 4 mars 2021

NON-LIEU A RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° B 20-18.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Par mémoire spécial présenté le 7 décembre 2020,

1°/ le GIE Fox Pathé Europa, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

2°/ M. X... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable du GIE Fox Pathé Europa,

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° B 20-18.527 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12e), dans une instance les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur (URSSAF), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Fox Pathé Europa et de M. D..., en sa qualité de liquidateur amiable, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le GIE Fox Pathé Europa ( le GIE) a fait l'objet d'un redressement au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés relatif aux années 2003 à 2006 à hauteur de la somme de 2 499 960 euros, dont 851 603 euros au titre des majorations de retard. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, confirmé par arrêt de la cour de Paris du 11 juin 2015, a validé le redressement. Par courrier du 15 décembre 2015, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (la caisse) a demandé au GIE le paiement de la somme de 856 603 euros, correspondant à 5 000 euros d'indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 851 603 euros à titre de majorations de retard. Le GIE, qui s'était déjà acquitté du principal à titre conservatoire et qui a procédé au paiement des frais irrépétibles, a refusé d'acquitter le montant relatif aux majorations de retard. La caisse a décerné le 24 avril 2017 une contrainte pour un montant de 851 603 euros, signifiée au GIE le 27 avril 2017.

2. Estimant qu'aucun événement interruptif de prescription n'était intervenu avant l'expiration du délai de prescription quinquennale de l'action en recouvrement de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et que la contrainte du 24 avril 2017 avait été émise postérieurement à l'expiration du délai de prescription, le GIE a saisi le 9 mai 2017une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à contrainte.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris, le GIE a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le législateur a t-il commis une incompétence négative en adoptant les articles L. 244-11 et L. 651-9 du code de la sécurité sociale, méconnaissant ainsi l'article 34 de la Constitution et le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant que les dispositions de ces articles ne fixent pas complètement le régime de prescription de l'action en recouvrement de la contribution sociale de solidarité et abandonnent au pouvoir réglementaire le soin de le faire ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne l'application de la prescription de l'action civile en recouvrement mentionnée à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au regard de celles de l'article R. 244-1 de ce même code qui prévoient l'interruption de ladite prescription par une saisine de la juridiction sociale et la réouverture du délai de prescription à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En premier lieu, selon l'article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés sont soumises, notamment, aux articles L. 244-1 et suivants du même code ; en second lieu, selon l'article L. 651-9 du même code, un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions législatives critiquées méconnaissent par elles-mêmes les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures dans des conditions qui affectent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

9. Il s'ensuit que la question, qui tend en définitive à contester la légalité des dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles sont susceptibles d'étendre leurs effets au recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, n'est pas sérieuse.

10. Il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.