Legislator Jurisprudence & Législation
19-22174 Généré par l'IA

Supreme Court Acknowledges Appeal Withdrawal and Orders Costs

Numéro de cause 19-22174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a decision of the Paris Court of Appeal regarding a dispute with a regional bank filed a notice of withdrawal of its appeal with the Supreme Court on February 10, 2021, subsequent to the filing of the report, which necessitated a formal ruling to acknowledge the withdrawal. Consequently, the Supreme Court acknowledged the appellant's withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, rejected the appellant's request for litigation expenses, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Acknowledges Appeal Withdrawal and Orders Costs: Consequently, the Supreme Court acknowledged the appellant's withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, rejected the appellant's request for litigation expenses, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure contentieuse civile commandement de payer droit de rétractation honoraires d'avocat procédure préjudicielle objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by Freycinet and order it to pay a sum to the opposing party.

article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Second Civil Chamber of the Court of Cassation for this ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 février 2021

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 246 FS-D

Pourvoi n° V 19-22.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Freycinet, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.174 contre les arrêts n° RG : 18/28766 et 18/28781 rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4,chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Freycinet, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2021, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Freycinet, se désister du pourvoi formé par elle contre deux arrêts RG 18/28766 et RG 18/28781 rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8) dans une instance l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Freycinet du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Freycinet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Freycinet et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.