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19-87280 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Refusal of Immediate Sentence Adjustment for Fraud

Numéro de cause 19-87280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision confirming a thirty-month prison sentence, fifteen months suspended, for fraud and attempted fraud, along with a definitive ban on managing a commercial enterprise. The appellant argued the appellate court erred by refusing to order immediate sentence adjustment despite his presence and presentation of personal circumstances (child, income, health issues, voluntarily removing an asset protection clause), claiming the court lacked a legal basis for refusal by stating the information provided was not precise or verified enough. The Court of Cassation ruled that the appellate court, having questioned the appellant in person, sovereignly assessed the available elements regarding his situation and correctly justified its decision to deny immediate adjustment based on the material impossibility of doing so under the applicable penal code provisions.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Refusal of Immediate Sentence Adjustment for Fraud: The appellant argued the appellate court erred by refusing to order immediate sentence adjustment despite his presence and presentation of personal circumstances (child, income, health issues, voluntarily removing an asset protection clause), claiming the court lacked a legal basis for refusal by stating the information provided was not precise or verified enough. The Court of Cassation ruled that the appellate court, having questioned the appellant in person, sovereignly assessed the available elements regarding his situation and correctly justified its decision to deny immediate adjustment based on the material impossibility of doing so under the applicable penal code provisions.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation escroquerie recours contre décision de renvoi protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to dismiss the first and third grounds of appeal, which were determined not to allow the admission of the appeal.

Article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive for ordering the payment of sums to the civil parties (CPAM du Puy-de-Dôme and société Mandatum) as costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-87.280 F-D

N° 00141

FB7

17 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 FÉVRIER 2021

M. I... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2019, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. I... U..., les observations de la SCP Foussard et Froger et de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats de la CPAM du Puy-de-Dôme, partie civile, et de la société Mandatum représentée par M. J... A..., ès qualités de mandataire liquidateur, partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte le 24 août 2011 concernant des paiements indus effectués par la caisse primaire d'assurances maladie du Puy-de-Dôme, la caisse primaire d'assurances maladie de l'Allier, et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Auvergne au profit des entreprises [...] et société Alliance taxi clermontois dirigées par M. U....

3. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 4 juin 2018, l'a condamné pour escroquerie et tentative d'escroquerie à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et le troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation à un emprisonnement délictuel de trente mois, assorti d'un sursis de quinze mois avec mise à l'épreuve de trois ans, sans aménagement de peine dès son prononcé, alors « que le juge, lorsqu'il prononce une peine de prison sans sursis, doit, s'il décide de ne pas aménager la peine, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, M. U..., était présent à l'audience ; que la cour d'appel a constaté que M. U... déclarait être le père d'un enfant de cinq ans, percevoir 1 300 euros par mois, avoir rencontré de sérieux problèmes de santé et avoir accepté de lever la clause d'insaisissabilité sur sa maison pour que les créanciers puissent recouvrer leur créance dans le cadre de la liquidation ; qu'en refusant tout aménagement, aux motifs qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de M. U... ou son évolution, tandis que celui-ci était présent à l'audience et pouvait répondre à ces questions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine, l'arrêt relève que les éléments connus de la cour, concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution, ne sont pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer en sa faveur, une telle mesure.

8. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur cette situation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l'impossibilité matérielle d'aménager la peine, a justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. U... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. U... devra payer à la société Mandatum en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.