Material Error Rectification in Employment Dispute Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation addressed a request to rectify a material error in its prior decision (No. 1042 F-D of November 18, 2020) concerning a dispute involving a company and a former employee, which had partially overturned a judgment from the Aix-en-Provence Court of Appeal dated January 18, 2019. Citing Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court granted the request, finding that the original ruling incorrectly referenced a judgment dated June 29, 2018, in its operative part, and consequently corrected the text to accurately cite the January 18, 2019, Court of Appeal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Material Error Rectification in Employment Dispute Judgment: 1042 F-D of November 18, 2020) concerning a dispute involving a company and a former employee, which had partially overturned a judgment from the Aix-en-Provence Court of Appeal dated January 18, 2019. Citing Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court granted the request, finding that the original ruling incorrectly referenced a judgment dated June 29, 2018, in its operative part, and consequently corrected the text to accurately cite the January 18, 2019, Court of Appeal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis authorizing the rectification of the material error in the prior decision.
This provision governs the allocation of costs in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rectification d'erreur matérielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 260 F-D
Requête n° Q 19-13.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
La SCP Célice, Texidor, Périer, agissant pour la société Novartis Pharma, a présenté, le 25 janvier 2021, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1042 du 18 novembre 2020 rendue sur le pourvoi n° Q 19-13.521 dans l'affaire opposant :
- la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] :
à :
1°/ Mme R... U..., domiciliée [...] ,
2°/ Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs au pourvoi.
Les SCP Célice, Texidor, Périer et Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ainsi que les parties ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1042 F-D du 18 novembre 2020 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt, cassant partiellement celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2019, vise dans son dispositif l'arrêt du 29 juin 2018.
2. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt comme mentionné dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1042 F-D du 18 novembre 2020 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :
- page 5, 3e paragraphe, lignes 9 à 11, lire « l'arrêt rendu le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.