Withdrawal of Sentence Arrangement Measure and Authority of Final Judgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on the admissibility of a priority question of constitutionality (QPC) challenging the provision of the Code of Criminal Procedure allowing the judge for the application of sentences to withdraw a sentence arrangement measure initially decided by the trial court, even in the absence of any breach by the convicted person, concerning its compatibility with the principle of the authority of final judgments. The Court determined that the question lacked seriousness because the challenged provision limits the judge's power to withdraw such measures to conditions related to the evolution of the convict's personality and situation, failure to comply with imposed obligations, or proof of bad conduct, preventing withdrawal based solely on material considerations unrelated to the initial purpose of the sentence, and therefore ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 723-2 du code de procédure pénale; Withdrawal of Sentence Arrangement Measure and Authority of Final Judgments: The Court determined that the question lacked seriousness because the challenged provision limits the judge's power to withdraw such measures to conditions related to the evolution of the convict's personality and situation, failure to comply with imposed obligations, or proof of bad conduct, preventing withdrawal based solely on material considerations unrelated to the initial purpose of the sentence, and therefore ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) being evaluated, and the Court's decision was to rule that there was no need to refer it to the Constitutional Council regarding its constitutionality.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for this decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-90.016 F-D
N° 1969
30 SEPTEMBRE 2020
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 26 mai 2020, reçu le 3 juillet 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure de retrait d'aménagement de peine prononcé à l'encontre de Mme D... L....
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D... L..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 723-2 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise le juge de l'application des peines à retirer une mesure d'aménagement de peine décidée ab initio par la juridiction de jugement, y compris sans aucun manquement de la personne condamnée, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe de l'autorité de la chose jugée, tel que ce droit est garanti par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale, qui permettent au juge de l'application des peines de retirer le bénéfice d'une mesure d'aménagement de peine prononcée ab initio par la juridiction de jugement, s'appliquent limitativement aux conditions relatives à l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, à l'absence de respect des obligations qui lui sont imposées et à la preuve de sa mauvaise conduite et ne peuvent conduire le juge de l'application des peines à décider le retrait de telles mesures sur le seul fondement de considérations matérielles étrangères aux finalités de la peine initiale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente septembre deux mille vingt.