Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to challenge an order issued by the judge rapporteur on July 2, 2020, which had declared the appellant's filing to seize the Court inadmissible. The appellate court found the subsequent appeal by way of *déféré* (a specific challenge procedure) to be inadmissible because it was filed on July 29, 2020, which exceeded the fifteen-day time limit stipulated by Article 916, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure following the contested order, thus dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 916, alinéa 2, du Code de procédure civile, article 805, article 907 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appellate court found the subsequent appeal by way of *déféré* (a specific challenge procedure) to be inadmissible because it was filed on July 29, 2020, which exceeded the fifteen-day time limit stipulated by Article 916, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure following the contested order, thus dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the basis for declaring the appeal for review inadmissible because it was filed outside the prescribed time limit.
This article was cited regarding the procedure for making the judgment available to the parties.
This article was cited regarding the composition of the court/debate procedure.
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Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 22 janvier 2021
Requête en déféré
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/10574 -Portalis 35L7-V-B7E-CCD7V
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juillet 2020 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de Paris - RG 20/00636
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame Q... U...
[...]
[...]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur B... I...
es-qualités d'héritier de Monsieur C... I... et de Madame L... K... veuve I...
[...]
[...]
Monsieur O... I...
es-qualités d'héritier de Monsieur C... I... et de Madame L... K... veuve I...
[...]
[...]
Maître A... N...
es-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur D... T...
[...]
[...]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[...]
[...]
n'ont pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère chargée du rapport et Mme Monique Chaulet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Muriel Page, conseillère,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 rendue par le conseiller de la mise en état de cette Cour (pôle 4, chambre 1) ayant déclaré irrecevable la déclaration de saisie de la Cour par Mme Q... U..., enregistrée sous le no RG 20/00636 et ayant dit que cette ordonnance serait notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ;
Vu la requête en déféré de cette ordonnance faite par Mme U... par RPVA à la Cour le 29 juillet 2020 ;
MOTIFS DE LA COUR
La requête en déféré, formée plus de quinze jours après la date de l'ordonnance entreprise, soit hors du délai prévu par l'article 916, alinéa 2, du Code de procédure civile, est irrecevable.
Les dépens de l'instance en déféré seront supportés par Mme U....
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré de Mme Q... U... ;
Met les dépens de l'instance en déféré à la charge de Mme Q... U....
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,