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19-21563 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Identification of Corporate Defendant

Numéro de cause 19-21563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a lower court decision that dismissed all of his claims against his employer and ordered him to pay the employer compensation for early termination; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal filing failed to name the employer, which was the sole beneficiary of the challenged judgment and the only party with the standing and interest to defend against the appeal, as required by procedural rules for identifying corporate defendants.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 975 du code de procédure civile, Article 974 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Identification of Corporate Defendant: Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

Mots-clés

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qualité pour recourir règles procédurales production de créance commandement de payer exclusion d'un actionnaire erreur sur la personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 975 du code de procédure civile

Cited as a legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible because the declaration of appeal did not include the necessary information regarding one of the defendants.

Article 974 du code de procédure civile

Cited as a legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for legal costs (under the guise of Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Irrecevabilité

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° F 19-21.563

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. H....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. P... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.563 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Crousti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pain Delicieux, venant aux droits de la société La Gerbe d'Or,

2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pain Delicieux, venant aux droits de la société la Gerbe d'Or,

3°/ à la société Distri Map, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pain Delicieux, venant aux droits de la société la Gerbe d'Or,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [...], et Distri Map, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

3. Aux termes du second, la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social.

4. M. H... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de son employeur, la société La Gerbe d'Or, et l'ayant condamné à payer à celle-ci une certaine somme à titre d'indemnité de préavis.

5. Cependant, sa déclaration de pourvoi ne vise pas la société La Gerbe d'Or, bénéficiaire de l'arrêt attaqué, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi.

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.