Case Regarding Limitation of Supreme Court Cassation Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to rectify a prior Supreme Court decision, arguing that the cassation should have been limited only to the €10,000 awarded for professional impact, as that was the specific issue raised in the appeal regarding professional future earnings. The Court rejected the rectification request, finding that the prior judgment did not explicitly condemn the insurer to pay €10,000 for professional impact; rather, the cassation was correctly limited to annulling the portion of the appealed decision where the insurer was ordered to pay the total sum of €1,163,598.80, which included the professional impact award, because the prior ruling on that item was contrary to the principle of full reparation given the claimant's lack of professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, REJETTE la requête, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Case Regarding Limitation of Supreme Court Cassation Scope: The Court rejected the rectification request, finding that the prior judgment did not explicitly condemn the insurer to pay €10,000 for professional impact; rather, the cassation was correctly limited to annulling the portion of the appealed decision where the insurer was ordered to pay the total sum of €1,163,598.80, which included the professional impact award, because the prior ruling on that item was contrary to the principle of full reparation given the claimant's lack of professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs requests for rectification of a material error, which is the subject of the request that the Court ultimately rejected.
This is the main dispositive order rejecting the request for rectification.
This provision concerns the allocation of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet de la requête
en rectification
d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 69 F-D
Requête n° Z 17-26.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La SCP Spinosi et Sureau, agissant pour Mme G... O..., a présenté, le 15 septembre 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1123 F-P+B du 13 septembre 2018 sur le pourvoi n° Z 17-26.011 dans une affaire opposant la société GMF AIS, dont le siège est [...], [...], [...], à :
1°/ Mme G... O...,
2°/ M. S... O...,
domiciliés tous deux [...], [...], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F... et L...,
3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [...], [...],
4°/ Mme H... O..., domiciliée [...], [...],
défendeurs à la cassation.
La SCP Rousseau et Tapie et la SCP Spinosi et Sureau ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme G... O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF AIS, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 13 septembre 2008 :
Vu la demande en rectification d'erreur matérielle (article 462 du code de procédure civile) de Mme O..., enregistrée le 15 septembre 2020 :
1. Dans son arrêt du 13 septembre 2018 (pourvoi n° 17-26.011), publié au bulletin, après avoir jugé que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, pour avoir alloué la somme de 10 000 euros à Mme O..., au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors qu'en l'absence de toute activité professionnelle de cette victime, l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère y faisait obstacle, la deuxième chambre civile a, dans son dispositif, cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il avait condamné l'assureur à payer à Mme O... la somme totale d'un montant de 1 163 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros, outre les intérêts comme il était dit dans l'arrêt.
2. Dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, Mme O... soutient que, dès lors que le moyen de cassation de l'assureur contestait seulement le poste des pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'objet d'une éventuelle cassation ne pouvait pas s'étendre à d'autres chefs du dispositif de l'arrêt que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, ainsi que le prévoyait le moyen.
3. La requête ajoute qu'après le rejet non spécialement motivé du moyen, au titre de la perte des gains professionnels futurs, la cassation prononcée aurait dû être strictement limitée à la condamnation de l'assureur à verser la somme de 10 000 euros à Mme O... au titre de l'incidence professionnelle, afin d'éviter toute confusion quant à l'étendue du renvoi de l'affaire.
4. Il est, en conséquence, demandé à la Cour de cassation de rectifier le dispositif et de dire que l'arrêt est cassé mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à verser la somme de 10 000 euros à Mme O... au titre de l'incidence professionnelle.
5. Cependant, le dossier révèle, d'une part, qu'aucun chef de dispositif de l'arrêt cassé n'a condamné l'assureur à verser la somme de 10 000 euros à Mme O... au titre de l'incidence professionnelle et, d'autre part, que le seul chef de dispositif de l'arrêt qui se rapportait à ce dernier poste était celui par lequel l'assureur avait été condamné à payer à Mme O... la somme totale de 1 163 598,80 euros.
6. En conséquence, eu égard au dispositif de l'arrêt attaqué, il y avait bien lieu de casser l'arrêt seulement en ce qu'il avait condamné l'assureur à payer la somme de 1 163 598,80 euros à Mme O....
7. La requête ne peut, dès lors, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.