Appeal Regarding Lifting of Judicial Supervision on Aggravated Assault and Rebellion Moot Due to Subsequent Trial Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the court of appeal regarding the lifting of judicial supervision imposed in proceedings for aggravated assault and rebellion; however, since the trial court subsequently ruled on the merits of the case on November 17, 2020, thereby terminating the judicial supervision, the Cour de cassation determined that the appeal concerning the lifting of that supervision had become moot under articles 394 and 606 of the Code of Criminal Procedure, leading to a declaration of non-lieu à statuer (no decision required).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER, articles 394 et 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Lifting of Judicial Supervision on Aggravated Assault and Rebellion Moot Due to Subsequent Trial Ruling: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the explicit final disposition of the appeal.
Cited in relation to the composition of the chamber making the ruling.
Cited prior to the operative part of the decision, although the final order itself only states 'DIT n'y avoir lieu à statuer'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-86.005 F-D
N° 00215
CG10
20 JANVIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 8 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et rébellion, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 394 et 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal correctionnel a statué sur le fond des poursuites suivies contre M. B....
2. Il en résulte que le contrôle judiciaire auquel était soumis M. B... a pris fin.
3. Dès lors, le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.