Appeal Against Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was placed in provisional detention following an extradition from Morocco, pending trial for drug offenses and criminal association, after a warrant for his arrest, issued in 2016, was served upon him in August 2020; however, the subsequent trial court convicted the individual in December 2020 and ordered his continued detention, rendering the appeal against the initial detention order moot because the detention was now based on a new, enforceable judgment, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER, Vu l'article 606 du code de procédure pénale; Appeal Against Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Conviction: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states in the dispositive that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
This article appears to be the procedural basis cited before the facts, informing the decision to rule a non-lieu à statuer, as the appeal became moot (sans objet).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 20-85.938 F-D
N° 00205
FB7
19 JANVIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021
M. N... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 21 septembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. N... P... a, dans le cadre d'une information judiciaire suivie des chefs susvisés, fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 22 décembre 2016.
2. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction le 16 novembre 2017, M. P... s'est vu notifier ledit mandat le 27 août 2020 à la suite d'une extradition du Maroc, et a, dans l'attente de l'audience de jugement, été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 août 2020.
3. Par jugement du 8 décembre 2020, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits précités à la peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
4. M. P... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.