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20-85728 Généré par l'IA

Murder Convict Detention Pending Appeal Duration

Numéro de cause 20-85728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused, convicted of murder and appealing his sentence, sought release from provisional detention, arguing that the lack of a scheduled appeal hearing date violated his right to trial within a reasonable time under the European Convention on Human Rights. The appellate instruction chamber denied the request, reasoning that the exceptional gravity of the crime, the complexity of the case involving multiple reinvestigations, and the necessary rescheduling of the appeal due to the public health crisis justified the duration of the detention, especially since his detention only commenced after the initial trial verdict in late 2017, and the delay was not considered unreasonable under the circumstances.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Murder Convict Detention Pending Appeal Duration: The appellate instruction chamber denied the request, reasoning that the exceptional gravity of the crime, the complexity of the case involving multiple reinvestigations, and the necessary rescheduling of the appeal due to the public health crisis justified the duration of the detention, especially since his detention only commenced after the initial trial verdict in late 2017, and the delay was not considered unreasonable under the circumstances.

Mots-clés

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arrêts assassinat mise en liberté provisoire retard injustifié des poursuites pénales recours contre décision de renvoi peine privative de liberté à vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited as the legal basis the lower court correctly followed when ruling on the request for release.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-85.728 F-D

N° 00153

EB2

12 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JANVIER 2021

M. S... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 15 décembre 2014, M. V... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de l'assassinat de E... Y... le [...] à Antibes.

3. M. V... a été condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 19 décembre 2017, à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, puis placé en détention provisoire.

4. L'intéressé a interjeté appel et a formé, le 13 août 2020, une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait dû constater que l'avocat général n'était pas en mesure de faire connaître à quelle date l'examen de son affaire était susceptible d'être audiencée en appel et que, ce faisant, il ne pouvait être jugé dans un délai raisonnable de sorte que les juges du second degré devaient ordonner sa mise en liberté et le placer sous contrôle judiciaire.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par l'intéressé, l'arrêt énonce, notamment, que les charges qui pèsent sur M. V... se rapportent à des faits criminels les plus lourdement punis sur l'échiquier pénal, s'agissant d'un assassinat, et sont détaillées dans l'ordonnance de mise en accusation du 15 décembre 2014.

8. Les juges relèvent, s'agissant de la durée de sa détention provisoire, qu'il s'agit d'une information criminelle portant sur des faits d'une gravité exceptionnelle, qui ont nécessité deux réouvertures sur charges nouvelles et des investigations minutieuses et complexes, que la réserve adoptée dans leurs déclarations par les mis en examen n'a guère facilitées et que M. V... n'a été détenu dans cette affaire qu'au terme du procès d'assises de première instance, soit à compter du 19 décembre 2017.

9. Ils précisent que le délai d'un an pour un accusé détenu pour comparaître en cour d'assises d'appel résulte des dispositions nouvelles instituées par la loi du 23 mars 2019, applicables au 1er juin 2019, et ne s'applique donc pas à l'intéressé.

10. Ils retiennent que le procès d'appel était néanmoins prévu au mois de juin 2020, mais a dû être déprogrammé, en raison des conséquences de la crise sanitaire, nécessitant de mettre au rôle au moment du déconfinement des procès tenus par des délais stricts de sorte que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône désignée devrait statuer en appel au mois d'avril 2021.

11. Ils soulignent que l'intéressé ayant fait l'objet d'un premier jugement et que sa détention provisoire datant du 19 décembre 2017, le délai de comparution à son procès d'appel ne revêt aucun caractère déraisonnable en considération des éléments ci-dessus développés et des dispositions de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'accusé se borne à critiquer le fait qu'aucune date de session de la cour d'assises destinée à le rejuger en appel n'a pu lui être proposée.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme et a statué sur la demande de mise en liberté par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.