Legislator Jurisprudence & Législation
20-86795 Généré par l'IA

Extradition Refusal based on Nationality and Residency Duration for European Arrest Warrant

Numéro de cause 20-86795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a matter concerning the extradition of an individual pursuant to a European arrest warrant, the Court of Cassation addressed a priority question concerning the constitutionality of a provision allowing refusal of surrender if the wanted person is a French national or a foreign national who has resided continuously in the territory for at least five years, arguing this created an unconstitutional difference in treatment based on nationality and length of residence, violating equality and the right to private life. The court determined that there were no serious grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the distinction established between French nationals and long-term resident foreigners versus others is directly related to the legislative objective of recognizing stable ties to France, thereby establishing an objectively different situation, and that the five-year residency threshold constitutes a proportionate limitation on the right to a normal family life.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 728-31 du code de procédure pénale, Art. 695-24, 2° du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Refusal based on Nationality and Residency Duration for European Arrest Warrant: The court determined that there were no serious grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the distinction established between French nationals and long-term resident foreigners versus others is directly related to the legislative objective of recognizing stable ties to France, thereby establishing an objectively different situation, and that the five-year residency threshold constitutes a proportionate limitation on the right to a normal family life.

Mots-clés

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extradition motifs de cassation droit de séjour mandat d'arrêt européen ressortissants étrangers droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 695-24, 2° du code de procédure pénale

This provision was the subject of the priority question of constitutionality, the court deciding not to refer it to the Constitutional Council.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-86.795 F-D

N° 00150

12 JANVIER 2021

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JANVIER 2021

M. Y... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... E..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-24, 2° du code de procédure pénale, en prévoyant que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, institue une différence de traitement entre les français et les étrangers et entre les étrangers eux-mêmes selon qu'ils ont une résidence stable en France, nonobstant les liens personnels et professionnels réels qu'ils entretiennent avec la France et, partant, méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément, d'une part, le principe d'égalité entre les justiciables et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, prévus par les articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe d'égalité des justiciables devant la loi et du droit au respect de la vie privée.

5. En effet, la différence de traitement établie par la disposition législative critiquée entre les Français et les étrangers et entre les étrangers eux-mêmes, est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'a établie, le législateur ayant entendu permettre aux autorités judiciaires d'exécution de refuser la remise, d'une part, si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou, pour les étrangers, s'ils résident régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, signe d'une attache stable et continue avec la France, qui place ces derniers dans une différence de situation objectivement différente avec les étrangers ne pouvant attester que d'une durée de résidence en France plus courte ou discontinue, et, d'autre part, lorsque la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale.

6. En outre, en retenant un seuil de cinq ans de résidence en France, la disposition législative critiquée garantit une atteinte proportionnée au droit de mener une vie familiale normale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.