Presidency Contract Favoritism Case: Challenge to Civil Party Standing Barred by Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves defendants, including an individual and two companies, who were under investigation for offenses including favoritism, misuse of public funds, and handling stolen goods related to a service contract with the Presidency, and who sought to challenge the admissibility of a civil party's standing (an association) during the investigation phase. The Court of Cassation overturned the appellate decision, ruling that the challenge to the civil party's admissibility, filed on March 15, 2018, was inadmissible because it was raised after the notice of the end of the investigation was sent on May 26, 2017, as mandated by the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding the immediate application of procedural law, leading to the cassation without remand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 175 du code de procédure pénale, Art. 87, alinéa 4, du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Presidency Contract Favoritism Case: Challenge to Civil Party Standing Barred by Timing: The Court of Cassation overturned the appellate decision, ruling that the challenge to the civil party's admissibility, filed on March 15, 2018, was inadmissible because it was raised after the notice of the end of the investigation was sent on May 26, 2017, as mandated by the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding the immediate application of procedural law, leading to the cassation without remand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the contestation of civil party status inadmissible because it was filed after the notice of end of investigation.
Applied to justify the decision to quash without referral, as the Supreme Court can directly apply the rule of law.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber that rendered the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 19-85.179 F-D
N° 88
SM12
20 JANVIER 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. A... S..., la société Publi Opinion et la société Publifact ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de favoritisme, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, la deuxième et la troisième des chefs de recel de favoritisme et détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... S..., la société Publi Opinion, et la société Publifact, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 novembre 2010, l'association Anticor a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de favoritisme devant le doyen des juges d'instruction. Cette plainte, se référant à un rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la présidence de la République, contestait la légalité d'une convention de prestation de services conclue en juin 2007 entre le directeur de cabinet du Président de la République et la société Publifact, dirigée par M. S....
3. Dans le cadre de l'information judiciaire, M. S... a été mis en examen des chefs de favoritisme, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, et les sociétés Publifact et Publi-Opinion des chefs de recel de favoritisme et détournement de fonds publics.
4. Le 15 mars 2018, M. S..., ainsi que les sociétés Publifact et Publi-opinion, ont demandé au juge d'instruction de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Anticor. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
5. Les trois mis en examen ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, dont les dispositions, entrées en vigueur le 5 juin 2016, sont d'application immédiate, si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
7. En l'espèce, l'avis de fin d'information ayant été envoyé le 26 mai 2017, la contestation de recevabilité de partie civile, en date du 15 mars 2018, était irrecevable.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
9. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2019 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de la constitution de partie civile
de l'association Anticor par M. S... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.