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20-84857 Généré par l'IA

Case Concerning Inadmissibility of Civil Complaint Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause 20-84857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that had declared their civil complaint, filed on charges including breaking and entering, theft, willful damage, forgery, and slander, inadmissible because the required security deposit (consignation) was not paid on time. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision without referral, reasoning that the current ruling was a direct and necessary consequence of its prior ruling on November 10, 2020, which had already annulled a previous decision by the same instruction chamber that had declared the appeal against the initial order setting the security deposit amount to be inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Case Concerning Inadmissibility of Civil Complaint Due to Unpaid Security Deposit: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision without referral, reasoning that the current ruling was a direct and necessary consequence of its prior ruling on November 10, 2020, which had already annulled a previous decision by the same instruction chamber that had declared the appeal against the initial order setting the security deposit amount to be inadmissible.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée expulsion d'un logement droit de consigner jugement civil congé tardif abus de droit

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 20-83.825
Par arrêt en date du 10 novembre 2020 (pourvoi n° 20-83.825), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2020, qui avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, par voie de conséquence, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 6 août 2020

The court decided to quash and annul the challenged decision of the court of instruction as a necessary consequence of a prior cassation.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

The court ordered that there be no referral back to the lower court.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé

The court ordered procedural steps for the publication and recording of its decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-84.857 F-D

N° 00073

CG10

19 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JANVIER 2021

M. S... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 6 août 2020,qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. E... U..., R... I..., Mme F... K..., M. M... W..., Mme T... X..., MM. B... G... et P... D... des chefs de violation de domicile, vol, dégradations volontaires, faux et dénonciation calomnieuse.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. S... N... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 6 novembre 2018 contre MM. E... U..., R... I..., Mme F... K..., M. M... W..., Mme T... X..., MM. B... G... et P... D... des chefs de violation de domicile, vol, dégradations volontaires, faux et dénonciation calomnieuse.

3. Le 10 avril 2019 le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable faute de versement de la consignation dans le délai imparti.

4. M. N... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 186, 197 et 803- 1 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile faute de paiement de la consignation dans le délai imparti alors :

« 1°/ que M. N... n'a pas été convoqué à l'audience mais seulement informé de celle-ci ;

2°/ que M. N... n'a pas été informé que le dossier était déposé au greffe et qu'il pouvait être consulté ni même que le procureur général allait prendre des réquisitions d'irrecevabilité. »

7. Le second moyen est pris de la violation des articles 186, 197, 88 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile faute de paiement de la consignation dans le délai imparti alors :

« que la partie civile demandait expressément à être dispensé du versement de la consignation et qu'en le refusant, la chambre de l'instruction a violé le droit à un procès équitable. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Par arrêt en date du 10 novembre 2020 (pourvoi n° 20-83.825), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2020, qui avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. N... d'une ordonnance du 29 juin 2019 fixant le montant de la consignation.

11. Il s'ensuit que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 juin 2020, déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance de consignation, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims en date du 6 août 2020 déclarant la plainte avec constitution de partie civile irrecevable faute de versement de ladite consignation dans le délai imparti.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, par voie de conséquence, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 6 août 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.