Civil Real Estate Company v. Bank (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company filed an appeal against a judgment from the enforcement judge of the Tribunal de grande instance d'Epinal concerning litigation with a bank, but the appealing company later formally withdrew its appeal, resulting in the Court of Cassation granting acknowledgment of the withdrawal, ordering the appellant to pay the costs, rejecting its claim for fees, and ordering it to pay the opposing bank a specified sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Civil Real Estate Company v. Bank (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement aux du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the necessity of certifying the withdrawal (désistement) by a decision since it occurred after the filing of the report.
This provision was applied to reject the request of the withdrawing party and award a sum for legal costs to the opposing party.
This provision was used as the procedural basis for the court to note the withdrawal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° C 19-22.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.802 contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal, dans le litige l'opposant à la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Tchotcha, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 2020, Me Balat, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Tchotcha, se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Epinal dans une instance l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Tchotcha de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Tchotcha aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tchotcha et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement aux du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 procédure civile.