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19-13687 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing (Foreign Residence Extension)

Numéro de cause 19-13687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, considering that the appeal deadline for parties residing abroad is extended by two months, and pursuant to the Franco-Moroccan Judicial Assistance Convention, the notification of the contested judgment (dated April 7, 2017) was deemed made on October 2, 2017, the date the Moroccan authority certified that the recipients had moved from the address provided; therefore, the appeal filed on March 14, 2019, was lodged well after the extended two-month period following the deemed notification date.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, article 612 du code de procédure civile, article 643 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme V... et M. L... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing (Foreign Residence Extension): En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et M. L... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Dinan la somme globale de 3000 euros.

Mots-clés

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dépôt tardif demande tardive de prolongation forclusion pour tardiveté autorisation de séjour échue défaut grave de la procédure à l'étranger péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible based on the preceding analysis.

article 612 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section concerning the applicable deadline for an appeal in cassation.

article 643 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section concerning the extension of the deadline for those residing abroad.

article 1 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957

Cited in the reasoning section regarding the procedure for notification abroad under the convention.

article 4 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957

Cited in the reasoning section regarding the procedure for notification abroad under the convention.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject a claim for costs and award damages to the opposing party.

Condamne Mme V... et M. L... aux dépens

This directive relates to the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° V 19-13.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ Mme U... V...,

2°/ M. X... L...,

tous deux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° V 19-13.687 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Dinan, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme V... et de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Dinan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile et les articles 1 et 4 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 :

1. En application de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Lorsque, conformément aux stipulations de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, l'huissier de justice a transmis directement l'acte à signifier aux autorités marocaines compétentes, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, est, à l'égard du destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation précisant le fait qui aurait empêché l'exécution.

3. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Rennes 7 avril 2017) a, conformément aux stipulations de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, été adressé par huissier de justice au tribunal de première instance de Marrakech le 12 juillet 2017, en vue de sa notification à l'adresse de Mme V... et M. L... indiquée dans l'arrêt frappé de pourvoi. Par un procès-verbal en date du 2 octobre 2017, l'officier de police judiciaire, agissant sur instructions du Procureur du Roi, déclare s'être rendu à l'adresse indiquée pour la notification de l'acte et, après avoir interrogé le gardien, avoir constaté que les intéressés avait déménagé.

4. En conséquence, le pourvoi, formé le 14 mars 2019, soit plus de quatre mois après le 2 octobre 2017, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme V... et M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et M. L... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Dinan la somme globale de 3000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.