Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing (Foreign Residence Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, considering that the appeal deadline for parties residing abroad is extended by two months, and pursuant to the Franco-Moroccan Judicial Assistance Convention, the notification of the contested judgment (dated April 7, 2017) was deemed made on October 2, 2017, the date the Moroccan authority certified that the recipients had moved from the address provided; therefore, the appeal filed on March 14, 2019, was lodged well after the extended two-month period following the deemed notification date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, article 612 du code de procédure civile, article 643 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme V... et M. L... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing (Foreign Residence Extension): En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et M. L... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Dinan la somme globale de 3000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible based on the preceding analysis.
Cited in the reasoning section concerning the applicable deadline for an appeal in cassation.
Cited in the reasoning section concerning the extension of the deadline for those residing abroad.
Cited in the reasoning section regarding the procedure for notification abroad under the convention.
Cited in the reasoning section regarding the procedure for notification abroad under the convention.
Applied in the dispositive to reject a claim for costs and award damages to the opposing party.
This directive relates to the allocation of legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° V 19-13.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ Mme U... V...,
2°/ M. X... L...,
tous deux domiciliés [...] ),
ont formé le pourvoi n° V 19-13.687 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Dinan, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme V... et de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Dinan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile et les articles 1 et 4 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 :
1. En application de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Lorsque, conformément aux stipulations de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, l'huissier de justice a transmis directement l'acte à signifier aux autorités marocaines compétentes, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, est, à l'égard du destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation précisant le fait qui aurait empêché l'exécution.
3. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Rennes 7 avril 2017) a, conformément aux stipulations de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, été adressé par huissier de justice au tribunal de première instance de Marrakech le 12 juillet 2017, en vue de sa notification à l'adresse de Mme V... et M. L... indiquée dans l'arrêt frappé de pourvoi. Par un procès-verbal en date du 2 octobre 2017, l'officier de police judiciaire, agissant sur instructions du Procureur du Roi, déclare s'être rendu à l'adresse indiquée pour la notification de l'acte et, après avoir interrogé le gardien, avoir constaté que les intéressés avait déménagé.
4. En conséquence, le pourvoi, formé le 14 mars 2019, soit plus de quatre mois après le 2 octobre 2017, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme V... et M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et M. L... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Dinan la somme globale de 3000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.