Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Domicile in International Child Abduction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant provided an incorrect domicile address in the declaration of appeal, violating Article 975 of the Code of Civil Procedure. The dispute concerned the return of a child to Canada following an international parental kidnapping, and the opposing party demonstrated that the false address prejudiced the execution of the return order, as authorities had to initiate an investigation to locate the appellant and the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 975 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Domicile in International Child Abduction Case: The dispute concerned the return of a child to Canada following an international parental kidnapping, and the opposing party demonstrated that the false address prejudiced the execution of the return order, as authorities had to initiate an investigation to locate the appellant and the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to an irregularity regarding the domicile mentioned in the declaration of appeal, as required by this article.
Applied to reject the request made by M. G...-M... concerning costs.
Applied to order M. G...-M... to pay a sum to Mme I... concerning costs/damages.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° R 20-17.597
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. P... G...-M..., domicilié chez Mme B... G..., [...] , a formé le pourvoi n° R 20-17.597 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service des mineurs, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ à Mme X... I..., épouse M..., domiciliée [...] (Canada),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G...-M..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 975 du code de procédure civile :
1. L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation, exigée par le texte précité, constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2020) et les productions, du mariage de M. G...-M... et de Mme I... est issu N..., né le [...] à Villepinte. Les époux se sont séparés de fait peu après leur arrivée au Canada en janvier 2017. Le 8 janvier 2020, M. G...-M... s'est rendu en France avec l'enfant et a manifesté son refus de le ramener au Canada. Le 16 janvier 2020, l'autorité centrale canadienne a saisi l'autorité centrale française d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le procureur de la République a assigné M. G...-M... à cette fin devant le juge aux affaires familiales.
3. Mme I... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, M. G...-M... a déclaré être domicilié chez sa mère à [...], alors que le ministère public, chargé de mettre à exécution la décision de retour, a dû diligenter une enquête pour rechercher l'enfant et son père. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en faisant obstacle à l'exécution de cette décision.
4. La déclaration de pourvoi indique que M. G...-M... est domicilié chez Mme B... G..., [...]. Bien que l'arrêt attaqué mentionne la même adresse, il ressort des productions que le procureur de la République, chargé de l'exécuter, a informé l'avocat de Mme I..., par un courriel du 18 septembre 2020, qu'il était contraint d'engager une enquête pour soustraction de mineur par ascendant afin de localiser l'enfant et M. G...-M....
5. Il en résulte que si l'adresse déclarée est l'adresse postale de l'intéressé, où celui-ci justifie avoir reçu des factures de téléphone portable ainsi qu'une notification de classement sans suite, elle ne correspond pas à son domicile.
6. Mme I... justifie du grief que lui cause cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de la décision de retour.
7. Il s'ensuit que la déclaration de pourvoi est nulle et que celui-ci n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. G...-M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par M. G...-M... et, en application de l'article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.