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19-21743 Généré par l'IA

Child Support Reversal Consequence of Residence Ruling

Numéro de cause 19-21743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party requested the rectification of a prior Supreme Court decision, arguing that the court improperly extended the scope of the reversal to include the monthly child support amount, which had not been challenged by the grounds for appeal. The court rejected this request, reasoning that according to civil procedure, the reversal of the decision establishing the child's habitual residence necessarily entailed the reversal of the consequential decision regarding the other parent's financial contribution to the child's upkeep and education.

Regeste Legislator

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article 624 du code de procédure civile; Child Support Reversal Consequence of Residence Ruling: The court rejected this request, reasoning that according to civil procedure, the reversal of the decision establishing the child's habitual residence necessarily entailed the reversal of the consequential decision regarding the other parent's financial contribution to the child's upkeep and education.

Mots-clés

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entretien de l'enfant résidence habituelle de l'enfant effets des arrêts préjudiciels rectification des registres d'état civil réexamen d'une décision antérieure jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 624 du code de procédure civile

Cited to explain why the request for rectification, which sought to limit the cassation, was rejected because the cassation of the child's habitual residence entails the cassation of the related contribution order.

Article 624 du code de procédure civile

Cited to explain the consequence of the cassation, which is the reason for rejecting the rectification request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet de la requête en rectification

Mme BATUT, président

Arrêt n° 50 F-D

Requête n° B 19-21.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation est saisie par requête de la SCP Spinosi et Sureau, agissant pour Mme A... R..., aux fins de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 690 F-D du 1er octobre 2020 rendu sur le pourvoi n° B 19-21.743 dans le litige concernant :

- M. D... K..., domicilié [...] ,

à

- Mme A... R..., domiciliée [...] .

La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés a été appelée.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

1. La requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 octobre 2020 par Mme R... tend à voir rectifier l'arrêt n° 690 du 1er octobre 2020 en ce qu'il étend la cassation au chef de la décision d'appel ayant fixé la contribution mensuelle de M. K... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 800 euros, non critiqué par le moyen.

2. Mais, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la fixation de la résidence habituelle d'un enfant chez l'un des parents entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif qui met à la charge de l'autre une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.

3. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.