Legislator Jurisprudence & Législation
10-13598 Généré par l'IA

Request for Recall of Judgment Denied Due to Attempt to Relitigate Merits

Numéro de cause 10-13598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of requesters sought the recall of a Supreme Court decision that had rejected their appeal against a ruling concerning their retirement pension rights, arguing that the prior decision incorrectly relied on a regulatory provision misplaced within the Civil Aviation Code concerning pension calculation rather than pension qualification. The Court found that while the request for recall is generally admissible, final judgments on the merits are not subject to recall or rectification outside the limited grounds provided by procedural law, and concluded that the challenge regarding the codification error was merely an attempt to re-litigate the substance of the prior judgment, which had correctly applied the principle of intangibility of the liquidation act based on the legislative intent surrounding the relevant decree.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 et suivants du code de procédure civile; Request for Recall of Judgment Denied Due to Attempt to Relitigate Merits: The Court found that while the request for recall is generally admissible, final judgments on the merits are not subject to recall or rectification outside the limited grounds provided by procedural law, and concluded that the challenge regarding the codification error was merely an attempt to re-litigate the substance of the prior judgment, which had correctly applied the principle of intangibility of the liquidation act based on the legislative intent surrounding the relevant decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision moyens invocables droits procéduraux demande collective recours contre décision de renvoi droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 et suivants du code de procédure civile

Cited as the exclusive grounds under which the Court of Cassation's decisions on the merits can be corrected or overruled, implying these articles govern the present request (which is denied).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CLM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Non-lieu à rabat d'arrêt

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 10-13.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

1°/ M. U... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... E..., domicilié [...] ,

3°/ M. N... R..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,

5°/ M. D... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de T... A..., décédé,

6°/ M. P... A..., domicilié [...] ,

7°/ M. C... B..., domicilié [...] ,

8°/ M. M... X..., domicilié [...] ,

9 °/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

10°/ M. U... F..., domicilié [...] ,

11°/ M. G... I..., domicilié [...] ,

12°/ M. H... V..., domicilié [...] ,

13°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

14°/ M. K... SN..., domicilié [...] ,

15°/ Mme D... VE... , domiciliée [...]

16°/ M. OF... GI..., domicilié [...] ,

17°/ Mme HG... EF..., domiciliée [...] ,

18°/ M. HM... KS..., domicilié [...] ,

19°/ M. RN... CW..., domicilié [...] ,

20°/ M. HM... XW..., domicilié [...] ,

21°/ M. O... QD..., domicilié [...] ,

22°/ M. P... RF..., domicilié [...] ,

23°/ M. K... EL..., domicilié [...] ,

24°/ M. LS... HD..., domicilié [...] ), agissant en qualité d'ayant droit de P... HD..., décédé,

25°/ M. U... HJ..., domicilié [...] ,

26°/ M. M... WG..., domicilié [...] ,

27°/ M. UD... WH..., domicilié [...] ,

28°/ M. U... VA..., domicilié [...] ,

29°/ M. M... JQ..., domicilié [...] ,

30°/ M. EE... NZ..., domicilié [...] ,

31°/ M. N... DP..., domicilié [...] ,

32°/ M. TZ... CO... , domicilié [...] ,

33°/ M. O... RN... NN... , domicilié [...] ,

34°/ M. HI... TI... , domicilié [...] ,

35°/ M. SE... YP..., domicilié [...] ,

36°/ M. JZ... CJ..., domicilié [...] ,

37°/ M. LR... UJ..., domicilié [...] ,

38°/ M. HG... WQ..., domicilié [...] ,

39°/ M. UA... PX..., domicilié [...] ,

40°/ M. O... XR... MB..., domicilié [...] ,

41°/ M. U... LE..., domicilié [...] ,

42°/ M. O... N... EB..., domicilié [...] ,

43°/ M. SE... XU...'h, domicilié [...] ,

44°/ M. U... VF..., domicilié [...] ,

45°/ M. XR... DC..., domicilié [...] ,

46°/ M. N... KT..., domicilié [...] ,

47°/ M. M... KO..., domicilié [...] ,

48°/ M. EE... FC..., domicilié [...] ,

49°/ M. SO... GD..., domicilié [...] ,

50°/ M. EE... CC..., domicilié [...] ,

51°/ M. XR... BQ..., domicilié [...] ,

52°/ M. U... SG..., domicilié [...] ,

ont formé une requête en rabat de l'arrêt n° 393 FS-D, pourvoi n° N 10-13.598 du 17 février 2011 contre l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. KS... et des cinquante et un autres requérants, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par arrêt n° 393 FS-D du 17 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. KS... et cent deux autres demandeurs contre un arrêt rendu, le 21 février 2008, par la cour d'appel de Versailles, dans une affaire les opposant à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

2. Les requérants suggèrent le rabat de cet arrêt, en soutenant que celui-ci s'est fondé sur des dispositions situées irrégulièrement dans la section III du chapitre VI du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile, relative à la constitution du droit à pension en matière de retraites, alors que ces dispositions concernaient, en réalité, les modalités de calcul annuel de la pension.

3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat.

Sur le rabat d'arrêt

4. La demande en rabat d'arrêt, qui n'est enfermée dans aucun délai, est recevable.

5. Les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile.

6. Dans l'arrêt susmentionné du 17 février 2011, la Cour de cassation a jugé qu'après avoir exactement relevé que le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ne prévoyait pas l'application de l'une de ses dispositions aux situations liquidées avant sa publication et que ni les travaux préparatoires ni le protocole d'accord ayant précédé ce décret ne démontraient l'intention du pouvoir réglementaire ou des partenaires sociaux d'appliquer ses dispositions aux retraites liquidées, et observé que le d) de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile tel qu'issu du décret précité modifiait les bases de calcul qui avaient gouverné la liquidation des droits de chaque affilié, la cour d'appel en a déduit à bon droit, conformément à la seule distinction prévue par le texte, que le principe d'intangibilité de l'acte de liquidation excluait son application aux affiliés qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite avant son entrée en vigueur.

4. Il s'ensuit que sous couvert d'une erreur matérielle de codification ayant affecté la partie réglementaire du code de l'aviation civile, la requête en rabat d'arrêt ne tend qu'à remettre en cause la décision de la Cour de cassation. Elle ne peut donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 393 FS-D du 17 février 2011 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.