Appellant v. Bar President Regarding Legal Aid Fee Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a decision by the Bar President that fixed her lawyer's fees for legal aid housing assistance at 530 euros (excluding tax), arguing the mandate was contingent upon obtaining legal aid, which was ultimately refused, and asserting the lawyer began work prematurely due to a case file mix-up. The appellate court affirmed the Bar President's decision, reasoning that the appellant failed to prove the conditionality of the mandate, especially since the documented work performed by the lawyer—including file review, appointments, a demand letter, administrative tribunal proceedings, a hearing, and correspondence—indicated the appellant was informed of and benefited from the services rendered, and the fee amount already reflected the client's precarious situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Art. 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Art. 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991; Appellant v. Bar President Regarding Legal Aid Fee Calculation: The appellate court affirmed the Bar President's decision, reasoning that the appellant failed to prove the conditionality of the mandate, especially since the documented work performed by the lawyer—including file review, appointments, a demand letter, administrative tribunal proceedings, a hearing, and correspondence—indicated the appellant was informed of and benefited from the services rendered, and the fee amount already reflected the client's precarious situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's scope was mentioned in the reasoning concerning the President's authority to assess the lawyer's fees, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited as the basis for how the order will be notified to the parties.
Cited as the legal framework for the appeal process (though not explicitly in the dispositive orders, the disposition relies on the confirmation of the decision based on this procedure).
Texte complet
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00147 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLN
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame I... D...
[...]
[...]
Représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque B0288
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/030299 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître F... J...
[...]
[...]
Dispensée de présence
Défenderesse au recours,
A l'audience du 19 octobre 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2020 suite à la désignation tardive du conseil de la partie demanderesse.
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse présente à notre audience du 18 novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître F... J..., avocate a apporté son concours à madame I... D... dans le cadre d'une procédure en droit au logement dite DALO Indemnitaire.
Ses diligences ont été facturées pour un montant de 530 euros HT.
Statuant sur la contestation de cette facture par Mme D..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris par une décision rendue le 2 février 2018 a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 530 euros HT et dit que Mme D... devra régler cette somme.
Le 2 mars 2018, Mme D... a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision.
Représentée par son conseil, Mme D... soutient oralement les écritures qu'elle a déposées et demande l'infirmation de la décision du bâtonnier et le débouté des demandes de maître J....
Elle expose que son avocate connaissait sa situation de grande précarité, savait qu'elle ne pourrait être rétribuée sans le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que sa mission était donc subordonnée à l'octroi de cette aide qui a finalement été refusée à Mme D....
Elle soutient que son avocate a commencé à travailler sur son dossier avant même d'être mandatée ; elle évoque une confusion de maître J... entre deux dossiers.
Régulièrement convoquée par une lettre recommandée avec avis de réception le 18 mai 2020, maître J... a été dispensée de comparaître sur sa demande.
MOTIFS
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci en l'absence de convention d'honoraires signée par les parties.
En l'espèce, Mme D... soutient que le mandat confié à maître J... était conditionné par l'octroi de l'aide juridictionnelle. Or, elle n'étaye pas cette affirmation alors même que les diligences accomplies par l'avocate (étude des pièces du dossier, un rendez-vous, une lettre de mise en demeure, un recours devant le tribunal administratif, une audience, des courriers) impliquent nécessairement qu'elle avait transmis à cette dernière les pièces utiles et avait été effectivement informée des diligences accomplies.
Le seul fait que le dossier d'un autre client ait été retourné à Mme D... par erreur ne saurait suffire à étayer une absence de diligences dès lors que Mme D... se garde bien de contester que son dossier a effectivement fait l'objet d'une procédure devant le tribunal administratif.
Partant, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui a souligné à juste titre que maître J... avait fait le plus grand cas de la situation précaire de sa cliente en facturant des honoraires particulièrement réduits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
confirme la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions ;
laisse les dépens à la charge de Mme I... D....
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE