Opposition to Jurisdiction Ruling Declared Inadmissible Due to Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, against whom the Criminal Chamber of the Court of Cassation had ruled by an order of June 5, 2019, referring the case to the instruction chamber of the Court of Appeal following a conflict of jurisdiction ruling by the trial court, lodged an opposition to this decision via a simple letter. The Court of Cassation declared the opposition inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, an opposition to a judgment settling jurisdiction must be filed following the same formalities and within the same time limits as an appeal to the Court of Cassation, which the simple letter failed to satisfy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 661 du code de procédure pénale; Opposition to Jurisdiction Ruling Declared Inadmissible Due to Improper Filing: The Court of Cassation declared the opposition inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, an opposition to a judgment settling jurisdiction must be filed following the same formalities and within the same time limits as an appeal to the Court of Cassation, which the simple letter failed to satisfy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for filing an opposition against a decision regulating jurisdiction (règlement de juges) within the forms and time limits of an appeal to the Court of Cassation, which was not respected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 20-85.927 F-D
N° 3128
SM12
16 DÉCEMBRE 2020
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. J... Q... a formé opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 juin 2019, qui, réglant de juges, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice en date du 5 février 2019, MM. P... G..., C... Y..., K... R... et Mme I... S... poursuivis du chef de blanchiment aggravé et MM. L... M..., U... H..., E... O..., J... Q... poursuivis du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice comme prévenus de ces chefs.
3. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel de Nice s'est déclaré incompétent au motif notamment que les faits poursuivis seraient pour partie de nature criminelle.
4. Par arrêt en date du 5 juin 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réglant de juges, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
5. M. Q... a formé opposition contre cette décision.
Examen de la recevabilité de l'opposition
6. Il résulte de l'article 661 du code de procédure pénale que l'opposition à un arrêt portant règlement de juges doit être faite dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
7. M. Q... a formé son opposition par un simple courrier de sorte qu'elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevable l'opposition ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.