Legislator Jurisprudence & Législation
20-83001 Généré par l'IA

Workplace Search Constitutionality in Anti-Competitive Investigation

Numéro de cause 20-83001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In the context of an appeal against an order authorizing workplace searches and seizures to investigate suspected anti-competitive practices, a company raised a priority question of constitutionality concerning the unamended provisions of Article L. 450-4 of the Commercial Code. The company argued that, unlike equivalent provisions in tax, customs, and financial law, these rules allowed searches and seizures without specifying that the purpose must be to seek proof of defined offenses or that only relevant evidence could be seized, thereby violating privacy rights and the principle of equality. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that Article L. 450-4 clearly scopes the investigations to anti-competitive practices by referencing Article L. 450-1, and established case law requires the trial judge to effectively review the presumptions of prohibited practices and the evidence being sought.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 450-4 du code de commerce, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Workplace Search Constitutionality in Anti-Competitive Investigation: 450-4 of the Commercial Code. The company argued that, unlike equivalent provisions in tax, customs, and financial law, these rules allowed searches and seizures without specifying that the purpose must be to seek proof of defined offenses or that only relevant evidence could be seized, thereby violating privacy rights and the principle of equality. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that Article L. 450-4 clearly scopes the investigations to anti-competitive practices by referencing Article L. 450-1, and established case law requires the trial judge to effectively review the presumptions of prohibited practices and the evidence being sought.

Mots-clés

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constitutionnalité perquisition motifs de cassation enquête fiscale droit acquis sphère privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-83.001 F-D

N° 3101

9 DÉCEMBRE 2020

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Chantiers modernes Sud-Ouest a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Un mémoire en réponse et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Chantiers modernes Sud-Ouest et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Nouvelle-Aquitaine et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, sans prévoir ni que ces opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d'infractions déterminées, ni que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, lorsque ces restrictions sont expressément prévues dans d'autres matières équivalentes (fiscale, douanière, monétaire et financière), aux articles L. 16 B et L. 38 du code de procédure fiscale, 64 du code des douanes et L. 621-12 du code monétaire et financier, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile qui en découle, ainsi qu'au principe d'égalité, garantis par les articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1958 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'une part l'article L. 450-4 du code de commerce renvoie expressément à l'article L. 450-1, lequel permet de définir avec suffisamment de précision le cadre des enquêtes dans lesquelles les agents de l'administration peuvent procéder sur le fondement de ce texte aux opérations de visites et de saisies, soit les enquêtes liées à l'application des titres II et III du livre 4 du code de commerce, destinées à rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles ou d'opérations de concentration prohibées.

6. D'autre part, selon l'interprétation de ce texte par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le juge du fond doit exercer un contrôle effectif sur les présomptions de pratiques prohibées et les agissements dont la preuve est recherchée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf décembre deux mille vingt.