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20/03049E Généré par l'IA

Paris Court of Appeal Upholds Administrative Detention of Austrian National

Numéro de cause 20/03049E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Paris Court of Appeal confirmed a lower court's decision to uphold the administrative detention of an Austrian national, rejecting several grounds of appeal, including the irregularity of the initial apprehension—finding the material error regarding the legal basis for the stop caused no prejudice—and dismissing the argument that the detention was disproportionate because the official lacked proof of the detainee's claimed permanent address at the time the retention order was issued. Furthermore, the court deemed arguments concerning poor detention center hygiene inadmissible for the judicial judge and rejected the request for residency assignment because the detainee had not surrendered a valid passport, concluding that grounds for removal to Austria remained viable.

Regeste Legislator

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article 78-2 du Code de procédure pénale, article L. 557-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers; Paris Court of Appeal Upholds Administrative Detention of Austrian National: Furthermore, the court deemed arguments concerning poor detention center hygiene inadmissible for the judicial judge and rejected the request for residency assignment because the detainee had not surrendered a valid passport, concluding that grounds for removal to Austria remained viable.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement passeport restriction à la libre circulation recours du personnel Convention de Vienne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 78-2 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 557-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 557-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to rule on the inadmissibility of the request for assignment to residence.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03049 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYZX

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2020, à 17h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme X... H...

née le [...] à Graz, de nationalité autrichienne

RETENUE au centre de rétention : [...]

assistée de Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis , Me Xavier Courteille, avocat au barreau de PARIS et Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 20/03418 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 20/03406, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [...], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 décembre 2020 à 17h52 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2020, à 15h47 réitéré à 16h26, par Mme X... H... ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de Mme X... H... le 12 décembre 2020 à 08h35 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme X... H..., assistée de ses avocats, qui demandent l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyen de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que c'était par erreur qu'était mentionné que les policiers agissaient en exécution d'une réquisition judiciaire alors qu'il s'agissait en fait d'un contrôle préventif fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, étant précisé que cette erreur matérielle n'a causé aucun grief à Mme X... H... puisqu'elle pouvait être contrôlée sur les deux fondements juridiques. Le moyen est rejeté.

Pour ce qui est du moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure, il convient de rappeler que même si l'intéressée justifie aujourd'hui d'une adresse effective et permanente sise [...] , lorsque le préfet de police a pris la décision de placement en rétention, il ne disposait d'aucun élément probant concernant la réalité de ce domicile. Le moyen est rejeté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions d'hygiène à l'intérieur du centre de rétention est irrecevable devant le juge judiciaire, celui-ci n'étant pas compétent s'agissant du contentieux lié aux conditions sanitaires à l'intérieur des centres de rétention. Le moyen est rejeté.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L. 557-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci est irrecevable en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre-récepissé valant titre d'identité, étant précisé pour ce qui est de la mesure d'éloignement que, contrairement à ce qui est affirmé il existe des perspectives d'éloignement vers l'Autriche durant le temps de la rétention, étant rappelé que les vols commerciaux entre la France et l'Autriche sont maintenus et que le réacheminement peut aussi être effectué par la route, le contentieux relatif au choix de la date du vol, soit le 4 janvier 2021, ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée Les avocats de l'intéressée