Legislator Jurisprudence & Législation
20-80596 Généré par l'IA

Urban Planning Violations and Retroactive Procedure in Supreme Court Appeal

Numéro de cause 20-80596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted by the Court of Appeal for urban planning violations, including unauthorized construction and the prolonged stationing of caravans on agricultural land, resulting in a fine and an order for site restoration. The Supreme Court rejected the appeal, first holding that the procedural change allowing for a single judge in the appellate court applied retroactively and that the appellant, being represented by counsel, could not claim ignorance of their right to request a collegiate hearing. Second, the court upheld the finding against the statute of limitations defense regarding certain structures by noting prior similar convictions of the defendant on adjacent land and evidence showing the contested elements did not predate the critical period as the defendant claimed, thereby affirming that the lower court correctly assessed the evidence without improperly shifting the burden of proof regarding prescription.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 398-1 du code de procédure pénale, article D. 45-23 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 510, articles 398; Urban Planning Violations and Retroactive Procedure in Supreme Court Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, first holding that the procedural change allowing for a single judge in the appellate court applied retroactively and that the appellant, being represented by counsel, could not claim ignorance of their right to request a collegiate hearing. Second, the court upheld the finding against the statute of limitations defense regarding certain structures by noting prior similar convictions of the defendant on adjacent land and evidence showing the contested elements did not predate the critical period as the defendant claimed, thereby affirming that the lower court correctly assessed the evidence without improperly shifting the burden of proof regarding prescription.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme violation de garanties procédurales amende pour infraction aux règles de bâtir règlement intérieur délai de prescription permis de construire complémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to reject the third ground of appeal as not admissible for the purpose of admission of the appeal.

Article 510

Cited in relation to the temporal application of procedural rules concerning the composition of the appellate court.

article 398-1 du code de procédure pénale

Cited in the context of the first ground of appeal concerning the composition of the trial court (single judge).

articles 398

Cited in relation to the composition of the appellate court following changes to procedural rules.

Article D. 45-23 du code de procédure pénale

Cited to confirm the obligation of the president of the correctional appeal chamber to inform the appellant of their right to request a collegiate formation.

articles 8

Cited in the context of the second ground of appeal regarding the burden of proof for prescription.

articles 593 du code de procédure pénale

Cited in the context of the second ground of appeal regarding the burden of proof for prescription.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-80.596 F-D

N° 2468

SM12

8 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 DÉCEMBRE 2020

Mme J... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamnée à 400 euros d'amende et

a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... B..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme J... B... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée [...] [...] située à [...] en zone NC agricole du plan d'occupation des sols.

3.Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 décembre 2014 par un policier municipal , constatant la présence de quatre caravanes dont une sur une dalle en béton, d'une construction d'environ 5 à 10 m² en parpaings surmontée d'une toiture, d'une construction préfabriquée en bois d'environ 10 à 15 m², de deux autres caravanes sur la partie du terrain clôturée, de deux mobil home, d'un chalet en bois de 15 à 20 m²,ainsi que de nombreux autres ouvrages tels des murs de clôture, réverbères, murets et boîtes aux lettres.

4.Mme B... a été poursuivie pour avoir entre courant 2012 et le 19 décembre 2014 exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols et sans déclaration , et pour avoir stationné quatre caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non sur une période d'un an, sans autorisation.

5. Le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré l'action publique prescrite pour l'une des constructions, a déclaré Mme B... coupable pour le surplus, l'a condamnée à 200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

6.Mme B... et le ministère public ont formé appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an, de l'avoir condamnée à une amende de 400,00 euros et d'avoir ordonné la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous une astreinte de 80,00 euros par jour de retard, alors « que l'exception prévue par l'article 398-1, 7° du code de procédure pénale qui autorise, exceptionnellement, la formation de jugement correctionnelle à statuer à juge unique ne concerne que « les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts » ; qu'en l'espèce, en statuant à juge unique, tandis que les délits du chef desquels Mme B... était poursuivie n'étaient ni des délits prévus par le code forestier, ni des délits prévus par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts, la cour d'appel a violé l'article 398-1 du code de procédure pénale, précité, ensemble ses articles 398 et 510. »

Réponse de la Cour

9. Les dispositions de l'article 510, issues de la loi no2019-222 du 23 mars

2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.

10. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues

au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est

composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire

soit examinée par une formation collégiale.

11. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président

de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début

d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi

de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée

dans le formulaire de la déclaration d'appel.

12. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas

reçu cette information, dès lors qu'il était assisté de son avocat à l'audience

du 20 novembre 2019.

13. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions commises courant janvier 2012 et jusqu'au 19 décembre 2014 à Bouillargues alors « que c'est au ministère public qu'il appartient d'établir que l'action publique n'est pas prescrite ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle Mme B... ne fournissait aucun document de nature à établir la prescription de l'action publique s'agissant des murets, des murs de clôture et des réverbères pour juger que les infractions en lien avec l'établissement de ces éléments n'étaient pas prescrites et, partant, pour en déclarer coupable la prévenue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, précités. »

Réponse de la Cour

15. Pour écarter le moyen pris de la prescription tendant à faire constater que les murets, les réverbères et les clôtures existaient déjà lors de l'achat de la parcelle quinze ans auparavant, les juges constatent que la prévenue a été condamnée en 2010 pour la réalisation de constructions similaires sur la parcelle mitoyenne et qu'il ressort de l'examen du dossier que seule une construction d'une superficie de 5 à 10 m² a fait l'objet de cette verbalisation en 2009 sur la parcelle litigieuse.

16.En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte, que contrairement aux affirmations de la prévenue, les éléments litigieux n'existaient pas quinze ans auparavant , la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.