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19-20441 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Overturned Due to Defective Judgment Notification

Numéro de cause 19-20441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested the declaration of inadmissibility of his appeal against a commercial court decision that held him liable for a company's shortfall and banned him from management for fifteen years, asserting that the judgment notification failed to specify the mandatory requirement to be represented by a lawyer, thus violating procedural rules and his right to an effective judicial remedy. The Supreme Court overturned the appellate ruling, reasoning that under the applicable law, the statutory period for appeal does not commence if the notification of the judgment fails to accurately state the required remedies, including the modalities of exercise such as the obligation for mandatory legal representation.

Regeste Legislator

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article 899-2 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 899 du code de procédure civile, article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Appeal Inadmissibility Overturned Due to Defective Judgment Notification: The Supreme Court overturned the appellate ruling, reasoning that under the applicable law, the statutory period for appeal does not commence if the notification of the judgment fails to accurately state the required remedies, including the modalities of exercise such as the obligation for mandatory legal representation.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat notification de la décision prétention légale droit judiciaire obligation étatique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

The court used this article, alongside Article 899-2, as the basis for the cassation because the lower court incorrectly applied the commencement of the appeal deadline when the notification lacked proper information.

article 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

The court used this article, alongside Article 680, to overturn the lower court's decision regarding the procedural requirement for mandatory representation by a lawyer in the appeal.

article 700 du code de procédure civile

The court ordered the opposing party to pay the legal costs of the successful party under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1377 F-D

Pourvoi n° M 19-20.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.441 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], dont le siège est [...] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les résidences Tautiare,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la Cour d'appel de Nouméa.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Nouméa 22 mars 2018), un tribunal mixte de commerce a condamné M. W... à combler l'insuffisance d'actif de la société les Résidences Tautiare, dont il était le dirigeant, et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer une société pendant une durée de 15 ans.

3. Par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Nouméa le 26 avril 2017, M. W... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 mars 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :

« 1°/ que lorsque l'acte de notification d'un jugement à une partie n'indique pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, l'appel formé par le justiciable qui n'a pas constitué avocat dans les délais requis ne peut être déclaré irrecevable pour cette raison ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. W..., lequel n'avait pas été informé, par l'acte de signification du jugement, qu'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat, que sa déclaration d'appel n'était pas contresignée par un avocat et qu'il n'avait pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête, la cour d'appel a violé l'article 680 et l'article 899, dans sa rédaction applicable au litige, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'est privé de son droit à un recours juridictionnel effectif l'appelant qui n'a pas été informé, par l'acte de notification du jugement, qu'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat et dont l'appel est déclaré irrecevable faute d'avoir constitué avocat dans le délai requis ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. W..., lequel n'avait pas été informé, par l'acte de signification du jugement, qu'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat, que sa déclaration d'appel n'était pas contresignée par un avocat et qu'il n'avait pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête, la cour d'appel a porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 680 et 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4. Il résulte de ces textes que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant, ne fait pas courir le délai de recours.

5. Pour déclarer son recours irrecevable, l'arrêt retient que l'appel formé par M. W... n'était pas contre-signé par un avocat et que l'appelant n'avait pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête, ainsi que l'exige l'article 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

6. En statuant ainsi, alors que la notification du jugement faite à M. W..., qui n'indiquait pas que l'appelant devait constituer avocat pour exercer son recours, ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. W...

M. W... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 899 du code de procédure civile locale "devant la cour, sauf dispositions contraires, les parties appelantes et intimées sont tenues de constituer avocat lorsque la décision attaquée a été rendue : - par le tribunal de première instance et les sections détachées – par le tribunal mixte de commerce" ; que l'article 333 de la délibération du 18/01/2008 dispose que "l'appel des jugements rendus en application des articles, L. 661-1, L. 661-6 du code de commerce et des chapitres 1er, II et III du titre V du même code est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 et 925 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie" ; que l'interdiction de gérer (L. 653-8) et l'action en comblement de passif (article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce en vigueur en Nouvelle-Calédonie) ressortent du titre V du même code ; que ces deux matières exigent ainsi une représentation par avocat ; qu'en l'espèce l'appel formé par Monsieur U... W... qui entend contester les sanctions prises à son encontre par la juridiction mixte du commerce n'est pas contresigné par un avocat et l'appelant n'a pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête ainsi que l'exige l'article 899-2 du code de procédure civile ; qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide judiciaire sollicitant la désignation d'un avocat ; que dès lors, il convient de constater que son appel est irrecevable ;

1°) ALORS QUE lorsque l'acte de notification d'un jugement à une partie n'indique pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, l'appel formé par le justiciable qui n'a pas constitué avocat dans les délais requis ne peut être déclaré irrecevable pour cette raison ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. W..., lequel n'avait pas été informé, par l'acte de signification du jugement, qu'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat, que sa déclaration d'appel n'était pas contresignée par un avocat et qu'il n'avait pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête, la cour d'appel a violé l'article 680 et l'article 899, dans sa rédaction applicable au litige, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QU'est privé de son droit à un recours juridictionnel effectif l'appelant qui n'a pas été informé, par l'acte de notification du jugement, qu'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat et dont l'appel est déclaré irrecevable faute d'avoir constitué avocat dans le délai requis ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. W..., lequel n'avait pas été informé, par l'acte de signification du jugement, qu'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat, que sa déclaration d'appel n'était pas contresignée par un avocat et qu'il n'avait pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête, la cour d'appel a porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.