Employee Premature Termination of Reclassified Indefinite Contract Not Entitled to Precariousness Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired under several successive fixed-term contracts, unilaterally terminated the final contract prematurely but later sued to have the sequence of fixed-term contracts reclassified as an indefinite-term contract and to receive various sums, including a termination indemnity for precariousness. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim for the termination indemnity, reasoning that under the relevant labor code provision, this indemnity is not due when the employment relationship continues as an indefinite-term contract, which includes the situation arising from the successful requalification of fixed-term contracts into an indefinite-term contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1243-8 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Employee Premature Termination of Reclassified Indefinite Contract Not Entitled to Precariousness Indemnity: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim for the termination indemnity, reasoning that under the relevant labor code provision, this indemnity is not due when the employment relationship continues as an indefinite-term contract, which includes the situation arising from the successful requalification of fixed-term contracts into an indefinite-term contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the annexed grounds of appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal regarding the non-payment of the precarity indemnity after contract requalification, although the Court ultimately confirmed the lower court's decision based on this article.
Cited in the dispositive to reject the demand for costs made by the opposing party (M. B...).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° P 19-20.949
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.949 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2018), M. K... a été engagé par M. B... suivant contrat à durée déterminée du 30 avril 2012, plusieurs fois renouvelé, en qualité d'ouvrier manoeuvre.
2. Alors que le dernier contrat devait parvenir à son terme le 30 juin 2014, le salarié l'a rompu le 8 janvier 2014.
3. Invoquant des manquements imputables à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 aux fins de requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes, notamment d'une indemnité de précarité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de précarité, alors « que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminé ne fait pas perdre au salarié le droit à l'indemnité de précarité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
6. Ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2012 et le 8 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de précarité, qui n'avait pas été versée, n'est pas due.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur B... à lui payer une indemnité de précarité
AUX MOTIFS propres QUE l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée ; qu'elle n'est pas due lorsque la relation de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur K... n'a jamais reçu cette indemnité, mais qu'elle n'est pas due, en raison de la requalification du contrat ;
ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminé ne fait pas perdre au salarié le droit à l'indemnité de précarité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.