Legislator Jurisprudence & Législation
20-85056 Généré par l'IA

State v. Accused (Lifting of Judicial Supervision)

Numéro de cause 20-85056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, under investigation for aggravated rape, attempted aggravated rape, aggravated sexual assault, and corruption of a minor concerning one victim, sought partial lifting of judicial supervision which prohibited him from going to a specific location. The lower court upheld the investigating judge's refusal, citing the need to prevent contact with the civil parties, one of whom resides in that location and regularly visits it, and noting the accused's past admitted violence against the parties. Although the appellate court incorrectly suggested the accused's children were also targets of the investigation, the Supreme Court upheld the refusal because the prohibition on visiting the specified town was sufficiently justified by the sovereign assessment that it was necessary to prevent the accused from contacting the civil parties, particularly the named victim.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; State v. Accused (Lifting of Judicial Supervision): The lower court upheld the investigating judge's refusal, citing the need to prevent contact with the civil parties, one of whom resides in that location and regularly visits it, and noting the accused's past admitted violence against the parties. Although the appellate court incorrectly suggested the accused's children were also targets of the investigation, the Supreme Court upheld the refusal because the prohibition on visiting the specified town was sufficiently justified by the sovereign assessment that it was necessary to prevent the accused from contacting the civil parties, particularly the named victim.

Mots-clés

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viol de mineur instruction judiciaire tentative de lésions corporelles graves contrôle de la fixation de la peine devoir de prévenance du juge suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order dismissing the appeal (pourvoi).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the chamber which rendered the decision, relating to procedural aspects of appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-85.056 F-D

N° 2747

SM12

25 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 NOVEMBRE 2020

M. O... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, tentative de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. R... a été mis en examen le 18 septembre 2019 par le juge d'instruction d'Aix-en-Provence des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Le 15 mai 2020, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'interdiction de se rendre à [...].

4. Le 15 juillet 2020, il a sollicité la mainlevée de cette interdiction. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

5. Le conseil de M. R... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 80 du code de procédure pénale.

8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, de M. R... en énonçant que « F... et K... R... sont également visés à la prévention des faits reprochés au mis en examen » et que « les deux enfants du couple I... - R... sont susceptibles d'avoir subi des abus à caractère sexuel et des violences de la part de leur père du temps de la vie commune ou qu'à tout le moins celui-ci avait un comportement inapproprié envers eux », alors :

1°/ que le réquisitoire introductif ne vise que des faits commis au préjudice de E... N... ;

2°/ que M. R... n'a été mis en examen que pour les faits visés au réquisitoire introductif, et il ne résulte pas du dossier d'indices graves ou concordants d'abus à caractère sexuel sur ses enfants K... et F....

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. R..., l'arrêt attaqué énonce notamment que l'interdiction de se rendre à [...] a pour vocation d'interdire à ce dernier d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles, sur lesquelles il a reconnu avoir exercé des violences par le passé.

10. Les juges relèvent que l'une des parties civiles, E... N..., est appelée à se rendre régulièrement à [...] où résident sa mère et ses frères et soeurs, et que l'intéressé, qui ne démontre pas que son état de santé nécessiterait impérativement un suivi médical dans cette ville, peut envisager un emploi dans toute la région de l'étang de Berre.

11. C'est à tort que les juges ajoutent que F... et K... R... sont également visés à la prévention des faits reprochés au mis en examen et que ces deux enfants sont susceptibles d'avoir subi des abus à caractère sexuel et des violences de la part de leur père, alors que l'information n'a été ouverte que des chefs de viol aggravé, tentative de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, sur la personne de E... N....

12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'interdiction faite à M. R... de se rendre à [...] est justifiée par la nécessité, énoncée par les juges, relevant de leur appréciation souveraine, de l'empêcher d'entrer en relation avec les parties civiles et en particulier avec E... N....

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.