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17/00583H Généré par l'IA

Bar Association Fee Dispute Appeal

Numéro de cause 17/00583H
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the Bar Association delegate that set the attorney fees owed to the respondent at €24,018 excluding tax, confirming a remaining balance of €19,510 due. The appellate court confirmed the challenged decision because the appellant, despite being duly informed and represented by counsel who received the notice of the hearing, failed to appear or present any arguments or requests at the oral hearing, leading the court to conclude it was not seized of any supporting basis for the appeal.

Regeste Legislator

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article 446-1 du code de procédure civile, Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991; Bar Association Fee Dispute Appeal: The appellate court confirmed the challenged decision because the appellant, despite being duly informed and represented by counsel who received the notice of the hearing, failed to appear or present any arguments or requests at the oral hearing, leading the court to conclude it was not seized of any supporting basis for the appeal.

Mots-clés

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dépens de l'avocat audience d'instruction admission au barreau décision préjudicielle attaquable objet du litige procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991

This provision relates to the procedure governing the appeal against the fee assessment decision, which is the subject matter of the ruling.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

This article governs the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(No /2020, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00583 - No Portalis 35L7-V-B7B-B35NK

NOUS, Anne CHAPLY, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société NEWLINE TRADING LIMITED

Ayant élu domicile chez Maître H...

[...]

[...]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARLU R... AVOCAT

[...]

[...]

Représentée par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0434

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présent à notre audience du 08 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par la société NEWLINE TRADING Limited, ayant élu domicile chez Maître M... H... avocat et représentée par lui, auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 11 août 2017, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 14 août 2017, à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à la SELARLU R... AVOCAT à la somme de 24 018 euros HT, constaté que la somme de 4 508 euros a été réglée, dit en conséquence que la société NEWLINE TRADING Limited doit régler à la SELARLU R... AVOCAT la somme de 19 510 euros HT majorée de la TVA éventuellement due au taux applicable et ce avec intérêts de droit à compter du 20 février 2017.

Entendue à l'audience du 8 octobre 2020 la SELARLU R... AVOCAT a demandé à la cour de constater que la société NEWLINE TRADING Limited ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.

La société NEWLINE TRADING Limited, ayant élu domicile chez Maître M... H... avocat et représentée par lui, a accusé réception le 22 mai 2020 de la lettre de convocation à l'audience du 8 octobre 2020 n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

La procédure étant orale et alors que la société NEWLINE TRADING Limited n'est ni présente ni représentée à l'audience du 8 octobre 2020 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée.

Laisse les dépens à la charge de la société NEWLINE TRADING Limited.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT