Land Sale Breach and Penalty Clause Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sued the appellee following the breach of a bilateral promise to sell land, seeking enforcement of a penalty clause of 41,000 euros, claiming the appellee failed to fulfill his obligation to secure a loan, thus rendering the suspensive condition fictitious. The appellate court confirmed the lower court's finding that the appellee failed in his obligations because he did not provide proof of submitting a loan application meeting the specified criteria or any refusal decision, leading to the condition being deemed realized, thereby obligating the appellee to finalize the sale or pay the penalty; consequently, the court reversed the lower court's damages award and condemned the appellee to pay the agreed-upon penalty of 41,000 euros, while dismissing the remainder of the appellant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Land Sale Breach and Penalty Clause Enforcement: The appellate court confirmed the lower court's finding that the appellee failed in his obligations because he did not provide proof of submitting a loan application meeting the specified criteria or any refusal decision, leading to the condition being deemed realized, thereby obligating the appellee to finalize the sale or pay the penalty; consequently, the court reversed the lower court's damages award and condemned the appellee to pay the agreed-upon penalty of 41,000 euros, while dismissing the remainder of the appellant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the defendant to pay an additional sum for legal costs incurred by the appellant in the appeal proceedings.
Cited in the order regarding the recovery of costs advanced by the lawyer.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 06 novembre 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/09446 -Portalis 35L7-V-B7D-B74JS
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2014 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 12/08313
APPELANT
Monsieur Q... G...
[...]
[...]
Représenté par Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021
INTIMES
Monsieur H... D...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
SARL La Foncière des Jardins
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxanne Therasse
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
Par acte du 13 septembre 2010, M. et Mme G... ont conclu avec M. D... une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain dont ils sont propriétaires à Saint-Cast-le-Guildo.
Faisant valoir que c'est par la faute de M. D... que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas été réalisée, M. et Mme G... l'ont assigné, ainsi que la société La Foncière des jardins, qui devait lui être substituée, en paiement de la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale prévue par l'acte.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. D... à payer à M. et Mme G... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la somme de 20 500 euros placée sous séquestre s'imputerait sur cette indemnité.
M. G..., devenu seul propriétaire du terrain après le divorce d'avec son épouse, a interjeté appel de ce jugement et sollicite la condamnation de M. D... à lui payer la somme de 41 000 euros en application de la clause pénale ainsi qu'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, il fait valoir qu'il a pu vendre le bien à un tiers au prix de 350 000 euros, soit à un prix inférieur de 60 000 euros à celui auquel la promesse de vente avait été conclue avec M. et Mme G.... Il explique que cette moins-value est due à la modification du plan d'occupation des sols à la fin de l'année 2012 qui a ramené de 0,3 à 0,5 le coefficient de constructibilité du terrain. Il ajoute que la faute de M. D... l'a empêché de financer dans les conditions qu'il avait prévues l'acquisition de sa résidence principale.
Après radiation du rôle, l'affaire a été reprise, M. G... indiquant qu'ils renonçait à ses demandes à l'encontre de la société La Foncière des jardins qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 mars 2016, cette procédure ayant été clôturée le 21 février 2019 et la société radiée du registre du commerce et des société le 22 février 2019.
M. D... n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de constater le désistement de l'action de M. G... contre la société La Foncière des jardins ;
Attendu que M. D... ne justifiant ni avoir déposé au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues par la promesse ni la décision de refus de prêt des banques qu'il a contactées, il a manqué à ses obligations, de sorte que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée avoir été réalisée ; qu'il s'ensuit que M. D..., qui s'était engagé à acquérir le bien litigieux, était tenu de régulariser l'acte de vente ; qu'à défaut, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Constate le désistement d'action de M. G... à l'encontre de la société La Foncière des jardins ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. D... à payer à M. et Mme G... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne M. D... à payer à M. G... la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale ;
Déboute M. G... du surplus de sa demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. G... la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître W... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,