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20-84869 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Provisional Detention Extension Based on Conflicting Summons

Numéro de cause 20-84869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the instruction chamber that upheld the extension of his provisional detention, arguing that the contradictory hearing for the extension was void because his counsel was irregularly summoned, having received two conflicting notices for the hearing: one for July 21st and a subsequent one for July 23rd, leading to the attorney's absence at the initial hearing on the 21st. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the second summons did not explicitly cancel the first, both appeared equally valid, and the attorney could not assume the first was void without confirmation, meaning he was duly summoned for the initial date and thus his rights of defense were not infringed upon, validating the extension order.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 114 et 145-1 du code de procédure pénale, Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. State Regarding Provisional Detention Extension Based on Conflicting Summons: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the second summons did not explicitly cancel the first, both appeared equally valid, and the attorney could not assume the first was void without confirmation, meaning he was duly summoned for the initial date and thus his rights of defense were not infringed upon, validating the extension order.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire citation à comparaître exception d'inconstitutionnalité ajournement de débats partie à la procédure outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 et 145-1 du code de procédure pénale

The provision was cited in the ground for appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application concerning the regularity of the convocation.

Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The court found the decision to be regular regarding these provisions while rejecting the appeal.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the judging chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-84.869 F-D

N° 2706

EB2

17 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 NOVEMBRE 2020

M. F... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et violation d'une interdiction judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... Y..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 décembre 2019, M. Y... a été mis en examen des chefs précités outre deux délits au code de la route et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Sa détention a été prolongée une première fois pour quatre mois par ordonnance du 20 mars 2020.

3. Par télécopie du 29 juin 2020 émanant du cabinet du juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. Y... a été convoqué pour le débat contradictoire en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire de celui-ci fixé au 21 juillet 2020 à 9h30.

4. Par une seconde télécopie du 3 juillet 2020 émanant du même cabinet, l'avocat de M. Y... a été convoqué aux mêmes fins pour le débat contradictoire fixé au 23 juillet 2020 à 10h.

5. Suite au débat contradictoire qui a eu lieu le 21 juillet 2020 en l'absence de l'avocat, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une nouvelle durée de quatre mois.

6. M. Y... a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire ainsi que de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2020, et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que le débat contradictoire relatif à la prolongation d'une mesure de détention provisoire ne peut avoir lieu sans la convocation régulière du conseil de l'intéressé, et qu'en cas d'irrégularité l'absence de l'avocat porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen ; que deux convocations successives, pour un même débat fixé à deux dates distinctes, ne permettent pas de considérer que le conseil du mis en examen ait été régulièrement convoqué à la date visée par la première convocation ; que la chambre de l'instruction qui, en l'espèce, a considéré que la première convocation était régulière en l'absence de mention expresse qu'elle était annulée dans la seconde, sans rechercher si l'avocat ne pouvait se méprendre sur le maintien de la première date fixée après avoir été reconvoqué pour une date ultérieure, a violé les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2020 et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat a bien été convoqué par télécopie du 29 juin 2020 à un débat contradictoire ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de M. Y..., prévu le 21 juillet 2020 à 9h30 et que les formes prescrites par le code de procédure pénale pour cette convocation ont été respectées.

9. Les juges ajoutent que la seconde convocation, ayant le même objet, adressée à l'avocat le 3 juillet 2020 pour un débat contradictoire le 23 juillet 2020 à 10h, ne porte nullement mention de ce qu'elle annulait et remplaçait la première.

10. Ils en concluent que l'avocat a été régulièrement convoqué pour le 21 juillet 2020 à 9h30.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, pour les raisons ci-après.

12. La réception par l'avocat de deux convocations successives fixant deux dates différentes pour le débat contradictoire ne pouvait amener celui-ci à se méprendre sur la date du débat contradictoire en supposant que le premier débat était annulé, dès lors que la seconde convocation ne comportait aucune mention en ce sens, que les deux convocations avaient une égale apparence de validité et que la délivrance de la seconde pouvait tout autant résulter d'une erreur de coordination du greffe.

13. Dans cette situation, qui en elle-même n'emportait aucune atteinte aux droits de la défense, l'avocat étant dûment convoqué pour le débat contradictoire dans le délai légal, il appartenait à celui-ci, sans s'arrêter à de simples suppositions, de se présenter au premier débat, sur l'annulation duquel il ne pouvait avoir aucune certitude, ou, préalablement, de se rapprocher du greffe s'il avait un doute sur la date à laquelle le débat devait finalement se tenir.

14. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.