Appeal Dismissal in Aggravated Pimping and Conspiracy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Lyon Court of Appeal's investigating chamber, which upheld a detention order in an ongoing investigation for aggravated pimping, criminal conspiracy, money laundering, aggravated violence, and weapons possession. The Supreme Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that there was no ground capable of allowing the appeal to be admitted, and therefore declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Dismissal in Aggravated Pimping and Conspiracy Case: The Supreme Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that there was no ground capable of allowing the appeal to be admitted, and therefore declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court's composition and decision-making process leading to the non-admission.
The Court explicitly uses the procedural ground cited therein to declare the appeal inadmissible because no ground for admission exists.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-84.837 F-D
N° 2703
SM12
17 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
M. T... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment, violence aggravée, détention d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T... I..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt.