Appeal Inadmissibility in Terrorism-Related Pre-Trial Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, currently under investigation for terrorism-related offenses including association de malfaiteurs, public apology for terrorism via online communication, and theft linked to an act intended to gravely disturb public order through intimidation or terror, appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal that upheld the denial of their requests for release. The Criminal Chamber of the Court of Cassation reviewed the appeal and, finding no grounds capable of leading to the admission of the appeal under the relevant procedural article, declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Terrorism-Related Pre-Trial Detention Case: The Criminal Chamber of the Court of Cassation reviewed the appeal and, finding no grounds capable of leading to the admission of the appeal under the relevant procedural article, declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the composition of the criminal chamber and was followed by the decision to declare the appeal inadmissible because no ground for admission existed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 20-84.058 F-D
N° 2695
ECF
12 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2020
M. T... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 24 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs terroriste, apologie publique d'acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication public en ligne, vol en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T... J..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.