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20-84797 Généré par l'IA

Appellant v. Instruction Chamber of the Court of Appeal (Provisional Detention Admissibility)

Numéro de cause 20-84797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld the order placing him in provisional detention for charges including money laundering and complicity in a criminal association, by contesting the inadmissibility of a legal memorandum his counsel had submitted regarding the detention order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber was justified in deeming the faxed memorandum inadmissible because it arrived after the established closing time of the clerk's office on the day preceding the hearing, a closing time set by a specific order of the First President of the Court of Appeal, and the judges were not required to verify if the counsel had been specifically informed of this temporary change in closing hours.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 187-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Instruction Chamber of the Court of Appeal (Provisional Detention Admissibility): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber was justified in deeming the faxed memorandum inadmissible because it arrived after the established closing time of the clerk's office on the day preceding the hearing, a closing time set by a specific order of the First President of the Court of Appeal, and the judges were not required to verify if the counsel had been specifically informed of this temporary change in closing hours.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité arrêts procédure préjudicielle d'urgence intérêt pour agir assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative final order disposing of the appeal on its merits.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which supports the final decision to reject it.

articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale

Cited as ensuring the regularity of the decision, which supports the final rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-84.797 F-D

N° 2688

ECF

12 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Q... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs, détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q... O..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. O... a été mis en examen le 26 juin 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Le 30 juin 2020, Il a relevé appel de cette décision et, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

4. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le président de la chambre de l'instruction a jugé la demande d'examen immédiat de l'appel irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire présenté dans l'intérêt de M. O... et d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de ce dernier, alors :

« 2°/ que l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser un mémoire par télécopie jusqu'à l'heure de fermeture du greffe la veille de l'audience ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par le conseil de l'exposant, que ce mémoire « n'est pas parvenu au greffe de la chambre de l'instruction avant la veille de l'audience à 16 heures, heure de fermeture des services du greffe telle que décidée par le premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 30 juin 2020 pour la période comprise entre 6 juillet et le 28 août 2020 » et qu'il « a été en tout état de cause reçu au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience, le 16 juin 2020 à 8 heures 49 », sans rechercher si les parties et leurs conseils avaient bien été informés par un moyen approprié du changement d'heure de fermeture du greffe de la chambre de l'instruction, décidé par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 30 juin 2020, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier si le mémoire, transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction un jour ouvré avant l'audience (le mercredi 15 juillet 2020 à 16 heures 53) comme en atteste l'accusé de réception, aurait dû être visé dès cette date par le greffier et être déclaré recevable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des pièces de la procédure que le mémoire de l'avocat de M. O..., adressé par télécopie le 15 juillet 2020 à 16 heures 53, a été visé par le greffier le 16 juillet 2020 à 8 heures 49, jour de l'audience.

8. Pour le déclarer irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que ce mémoire n'est pas parvenu au greffe de la chambre de l'instruction avant la veille de l'audience à 16 heures, heure de fermeture des services du greffe telle que décidée par le premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 30 juin 2020, pour la période comprise entre le 6 juillet et le 28 août 2020.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, pour être recevable, le mémoire adressé par télécopie doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa du greffier.

11. Les juges, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé par télécopie après la fermeture des services du greffe, n'étaient pas tenus de rechercher si l'heure de cette fermeture avait été portée à la connaissance des parties et de leurs conseils.

12. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille vingt.