Appeal Against Detention for Rape Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, detained pending proceedings for rape, challenged the Rouen Court of Appeal's decision of May 14, 2020, which rejected his request for release. The Criminal Chamber of the Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground capable of warranting the admission of the appeal, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, and therefore declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Detention for Rape Inadmissible: The Criminal Chamber of the Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground capable of warranting the admission of the appeal, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, and therefore declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis leading to the declaration that no means exists to admit the appeal, resulting in the non-admission of the appeal.
Cited in the introductory part of the decision framework regarding the composition of the court which then leads to the final ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 20-84.794 F-D
N° 2686
ECF
12 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2020
M. O... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.