Appeal on Refusal of Release in Drug and Rape Case Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing proceedings for drug offenses with recidivism and rape, appealed the decision of the instruction chamber of the Rouen Court of Appeal, which had rejected their request for release; however, the Criminal Chamber of the Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case documents, found that there was no ground whatsoever to allow the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible pursuant to article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal on Refusal of Release in Drug and Rape Case Inadmissible: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the composition of the court and the finding that there were no grounds to admit the appeal.
This is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-84.745 F-D
N° 2682
ECF
12 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2020
M. A... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.