Cassation Court Overrules Dismissal of Civil Appeal Based on Improper Calculation of Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber of the court of appeal which had declared a civil party's appeal inadmissible against a consignment order issued by the investigating judge. The appeal, filed on February 20, 2019, was challenged as being outside the ten-day time limit, which the appellate court calculated as expiring on February 8, 2019, based on a clerk's notation. The Supreme Court reasoned that since the ten-day appeal period begins upon notification, and the mailing of the registered letter constituting notification only occurred on February 11, 2019, as shown by the postmark, the instruction chamber erred in finding the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 183 et 186 du code de procédure pénale, article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale; Cassation Court Overrules Dismissal of Civil Appeal Based on Improper Calculation of Appeal Deadline: The appeal, filed on February 20, 2019, was challenged as being outside the ten-day time limit, which the appellate court calculated as expiring on February 8, 2019, based on a clerk's notation. The Supreme Court reasoned that since the ten-day appeal period begins upon notification, and the mailing of the registered letter constituting notification only occurred on February 11, 2019, as shown by the postmark, the instruction chamber erred in finding the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court of Cassation's reasoning to overturn the lower court's decision regarding the deadline for filing the appeal.
This specific provision defining the deadline for appeal was explicitly considered in the rationale leading to the cassation.
This article was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-83.825 F-D
N° 2676
SM12
10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. U... D..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2020, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de violation de domicile, destruction d'un bien appartenant à autrui, vol, dénonciation calomnieuse et faux, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de consignation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... D... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de violation de domicile, destruction d'un bien appartenant à autrui, vol, dénonciation calomnieuse et faux.
3. Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de consignation.
4. Le 20 février 2019, M. D... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors :
« 3°/ que l'appel a été déclaré à tort irrecevable, l'appel ayant été interjeté dans le délai de dix jours, le 20 février 2019, après envoi de la notification de l'ordonnance postée, soit le 11 février 2019, le cachet de la poste faisant foi, et non pas le 8 février 2019 comme cela est mentionné dans l'ordonnance. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le délai d'appel prévu au quatrième alinéa de ce texte expire dix jours après la notification de l'ordonnance.
8. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 20 février 2019, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance a été notifiée le 8 février 2019 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 11 février 2019, date de remise du pli à la poste, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.