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20-82245 Généré par l'IA

Environmental Associations v. State (Constitutional Review of Civil Code Article on Ecological Damage)

Numéro de cause 20-82245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Several environmental associations filed an appeal concerning a decision regarding civil remedies against a company for environmental infractions and simultaneously raised a priority question of constitutionality regarding Article 1247 of the Civil Code. This article limits compensable ecological damage to "a non-negligible harm to the elements or functions of ecosystems or to the collective benefits derived by humans from the environment." The associations argued this limitation contradicts the constitutional Charter of the Environment, which mandates preventing harm, limiting consequences, and contributing to the repair of environmental damage without imposing a threshold on the gravity of the harm. The Criminal Chamber of the Court of Cassation found that this specific limitation concerning the severity of the environmental harm presents a new character in light of the evolving public debate on environmental issues, thus justifying a referral of the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 1247 du Code civil; Environmental Associations v. State (Constitutional Review of Civil Code Article on Ecological Damage): This article limits compensable ecological damage to "a non-negligible harm to the elements or functions of ecosystems or to the collective benefits derived by humans from the environment." The associations argued this limitation contradicts the constitutional Charter of the Environment, which mandates preventing harm, limiting consequences, and contributing to the repair of environmental damage without imposing a threshold on the gravity of the harm. The Criminal Chamber of the Court of Cassation found that this specific limitation concerning the severity of the environmental harm presents a new character in light of the evolving public debate on environmental issues, thus justifying a referral of the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité responsabilité des dommages environnementaux dommages à la propriété association examen en cassation droit à un environnement sain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative order of the court, deciding to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-82.245 FS-D

N° 2667

10 NOVEMBRE 2020

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 NOVEMBRE 2020

Les associations Réseau sortir du nucléaire, Vivre sans le danger nucléaire de Golfech – Stop Golfech, Sepanlong, Les amis de la terre Midi-Pyrénées, France nature environnement de Midi-Pyrénées, France nature environnement Tarn-et-Garonne (RNE 82), Association Française des malades de la thyroïde, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France des chefs d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guérini, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 1247 du Code civil qui limite le préjudice écologique réparable à « l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » est-il contraire aux articles 3 et 4 de la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, selon lesquels toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de causer à l'environnement, en limiter les conséquences et contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, sans poser aucune limitation concernant la gravité du préjudice ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l'environnement présente, compte tenu de la place croissante qu'occupent les questions relatives aux atteintes portées à l'environnement dans le débat public, un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.

4. Il y a donc lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix novembre deux mille vingt.