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20-84332 Généré par l'IA

Appealability of Referral Order to Correctional Court Challenged under Article 186 of Code of Criminal Procedure

Numéro de cause 20-84332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing the decision sending them to trial, raised a priority question of constitutionality arguing that Article 186 of the Code of Criminal Procedure, which bars an indicted person from appealing a referral order to the correctional court, violates constitutional rights, particularly the right to a fair trial. The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision, despite a minor subsequent amendment not affecting the core issue of appealability of the referral order, had already been deemed constitutional by the Constitutional Council in 2011, subject to a reservation that ensured the right to appeal certain prejudicial decisions, and the subsequent legislative change did not constitute a material change in legal circumstances warranting re-examination.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 696-70 du code de procédure pénale, Art. 186 du code de procédure pénale; Appealability of Referral Order to Correctional Court Challenged under Article 186 of Code of Criminal Procedure: The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision, despite a minor subsequent amendment not affecting the core issue of appealability of the referral order, had already been deemed constitutional by the Constitutional Council in 2011, subject to a reservation that ensured the right to appeal certain prejudicial decisions, and the subsequent legislative change did not constitute a material change in legal circumstances warranting re-examination.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable code de procédure pénale décision de renvoi modification législative recours contre décision de renvoi constitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

This article justifies the refusal to refer the QPC because no change in the legal circumstances has occurred since the last relevant decision by the Constitutional Council.

Art. 186 du code de procédure pénale

This article is the subject of the QPC which the court decided not to refer to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-84.332 F-D

N° 2566

17 NOVEMBRE 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 NOVEMBRE 2020

M. D... P... a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Montpellier, en date du 26 juin 2020, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. D... P..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 186 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à un mis en examen d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le prive de la chance de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ? ».

2. L'article 186 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, sous la réserve que ses dispositions ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement.

3. L'article 186 applicable au litige est issu de la loi n° 2015- 993 du 17 août 2015. Cette loi n'a modifié l'article 186 qu'en ce qu'elle a permis l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues à l'article 696-70 du code de procédure pénale relatives aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.

4. Une telle modification ne constitue pas un changement de circonstances de droit au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

5. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, peu important que l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité diffère de celle invoquée dans la décision précitée du Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt.