Appeal of Preliminary Detention Order in Terrorist Criminal Association Case Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which had upheld the preliminary detention order concerning an investigation into terrorist criminal association; the Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, found no grounds sufficient to admit the appeal and consequently declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal of Preliminary Detention Order in Terrorist Criminal Association Case Declared Inadmissible: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the composition of the chamber and the subsequent finding that no ground for admission existed, leading to the declaration of non-admission.
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 20-83.550 F-D
N° 2343
SM12
17 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
Mme W... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la maintenant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt.