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19-87759 Généré par l'IA

Acquisition of Child Pornography Conviction Upheld

Numéro de cause 19-87759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a correctional court decision that convicted them of acquiring but acquitted them of possessing visual representations of child pornography, resulting in a six-month suspended sentence with probation, confiscation of evidence, and a denial of exemption from entry into the second section of the criminal record, which the Court of Appeal affirmed with a one-year suspended sentence with probation. The Court of Cassation rejected the appeal because the assigned grounds of appeal were either inadmissible under the Code of Criminal Procedure or rendered moot by a prior ruling declaring a related priority question of constitutionality inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Acquisition of Child Pornography Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the assigned grounds of appeal were either inadmissible under the Code of Criminal Procedure or rendered moot by a prior ruling declaring a related priority question of constitutionality inadmissible.

Mots-clés

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pornographie enfantine code de procédure pénale confiscation pénale sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for composing the chamber and for ruling on the inadmissibility of two of the grounds of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-87.759 F-D

N° 2182

EB2

18 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 NOVEMBRE 2020

M. P... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2019, qui, pour acquisition et détention de représentation pornographique de mineur, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, a rejeté une demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P... H..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour acquisition et détention d'image présentant un caractère pornographique d'un mineur, M. H... a été relaxé du chef de détention, déclaré coupable du chef d'acquisition, condamné à six mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve après qu'a été constatée une altération de son discernement ; le tribunal correctionnel a en outre prononcé la confiscation des scellés, fait droit à une demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et statué sur l'action civile.

3. Le ministère public a fait appel principal de cette décision, de même que la partie civile.

Examen des moyens

Sur les premiers et deuxième moyens, et le troisième moyen pris en sa seconde branche

4 Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen pris en sa première branche

5 Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.