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19-87054 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Rape Conviction Due to Failure to Question Jury on Mental State

Numéro de cause 19-87054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and sentenced to twelve years of imprisonment plus fifteen years of socio-judicial supervision by the Court of Assizes for repeated rape. The Supreme Court quashed the conviction, ruling that the President of the Assizes Court violated the defendant's rights under the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure by failing to read the specific question regarding whether the defendant suffered from a mental or neuropsychological disorder that altered his discernment or hindered control over his acts, which was posed to the jury for a finding of mitigated responsibility, without any express waiver from the defendant or his counsel, thereby prejudicing the defense's opportunity to argue on that specific point of attenuation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, 348 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Rape Conviction Due to Failure to Question Jury on Mental State: The Supreme Court quashed the conviction, ruling that the President of the Assizes Court violated the defendant's rights under the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure by failing to read the specific question regarding whether the defendant suffered from a mental or neuropsychological disorder that altered his discernment or hindered control over his acts, which was posed to the jury for a finding of mitigated responsibility, without any express waiver from the defendant or his counsel, thereby prejudicing the defense's opportunity to argue on that specific point of attenuation.

Mots-clés

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viol fixation de la peine responsabilité pénale convention européenne des droits de l'Homme présomption d'innocence vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 §3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme

This provision was cited as part of the legal basis for cassating the judgment due to a violation of the accused's rights.

348 du code de procédure pénale

This provision was cited as part of the legal basis for cassating the judgment concerning the reading of questions to the jury.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.054 F-D

N° 2175

EB2

18 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 NOVEMBRE 2020

M. Y... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Jura, en date du 15 octobre 2019, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et quinze ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... H..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 8 décembre 2016, M. Y... H... a été mis en accusation devant la cour d'assises du Doubs pour viols en récidive.

3. Par arrêt du 19 juin 2018, la cour d'assises l'a déclaré coupable et, retenant l'existence au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et quinze ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt avant dire droit du même jour, la cour a reçu la partie civile en sa constitution, ordonné une expertise et renvoyé à une audience ultérieure. Ces décisions ont été frappées d'appel par M. H... et par le ministère public.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été interrogés sur l'existence chez l'accusé d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, alors « que le président n'a pas donné lecture aux parties, qui n'y avaient pas renoncé, de cette question relative à l'atténuation de responsabilité ; que les articles 6 §3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 348 du code de procédure pénale ont été méconnus, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

6. Selon le second, le président de la cour d'assises doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, cette lecture n'étant pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent.

7. Le procès-verbal des débats mentionne que le président a, avant les plaidoiries et réquisitions, donné connaissance des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, ces questions étant posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation ; après les plaidoiries et réquisitions, le président a indiqué qu'il entendait ajouter la question subsidiaire de l'agression sexuelle et a ouvert les débats sur ce point ; puis, après avoir ordonné la levée du huis clos et donné la parole en dernier à M. H..., il a donné de nouveau lecture des questions.

8. Il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a posé à la cour et au jury la question n°3 sur le fait de savoir si l'accusé était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; il a été répondu par l'affirmative à cette question.

9. En procédant ainsi, alors qu'aucune mention du procès-verbal des débats ne permet de s'assurer que l'accusé ait été en mesure de faire valoir ses arguments sur une éventuelle atténuation de sa responsabilité, le président, qui s'est abstenu de donner lecture aux parties de la question relative à l'atténuation de responsabilité, en l'absence de toute renonciation de l'accusé et de son défenseur à cette lecture, a méconnu les textes susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, en date du 15 octobre 2019, ensemble la déclaration de la Cour et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte d'Or, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Jura et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.