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20-81248 Généré par l'IA

Non-Designation of Driver vs. Validity of Initial Speeding Ticket Procedure

Numéro de cause 20-81248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company's vehicle was caught speeding, and the legal representative was subsequently charged and convicted for failing to disclose the driver's identity and address, pursuant to Article L. 121-6 of the Code de la route, after submitting three different names. The appellate court annulled the conviction and acquitted the company, primarily on the grounds that the initial speeding ticket procedure was irregular (due to insufficient hierarchy control of the procès-verbal) and that the procès-verbal for the non-designation offense was absent from the file, concluding the procedure was void. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the validity of the subsequent non-designation offense is not contingent on the validity of the procedure for the initial contravention (speeding); furthermore, the appellate court erred by rejecting a request for further inquiry and then pronouncing acquittal based on the absence of the procès-verbal for the non-designation offense, instead of seeking evidence within the other existing procedural documents to support a conviction or acquittal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 121-2 du code pénal, article 21 du code de procédure pénale, Article L. 121-6 du code de la route, Article 593 du code de procédure pénale; Non-Designation of Driver vs. Validity of Initial Speeding Ticket Procedure: 121-6 of the Code de la route, after submitting three different names. The appellate court annulled the conviction and acquitted the company, primarily on the grounds that the initial speeding ticket procedure was irregular (due to insufficient hierarchy control of the procès-verbal) and that the procès-verbal for the non-designation offense was absent from the file, concluding the procedure was void. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the validity of the subsequent non-designation offense is not contingent on the validity of the procedure for the initial contravention (speeding); furthermore, the appellate court erred by rejecting a request for further inquiry and then pronouncing acquittal based on the absence of the procès-verbal for the non-designation offense, instead of seeking evidence within the other existing procedural documents to support a conviction or acquittal.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée conduite sans autorisation pièces de légitimation classement de la contravention routière dépassement non conforme aux règles procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-6 du code de la route

The Supreme Court based its cassation on the principle derived from this article that the validity of the initial speeding procedure does not condition the offense of non-disclosure of the driver's identity.

Article 593 du code de procédure pénale

The Court applied this article, which states that any judgment must be reasoned, to justify the cassation due to the insufficiency or contradiction of the grounds for the decision below.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-81.248 F-D

N° 2146

SM12

17 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 NOVEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui, dans la procédure contre la société Entreprise Masson pour contravention au code de la route, a constaté la nullité des poursuites et a prononcé la relaxe.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 avril 2017, un véhicule appartenant à la société Entreprise Masson (la société Masson) a été contrôlé en excès de vitesse.

3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société le 12 avril 2017, lui enjoignant notamment de transmettre le nom et l'adresse du conducteur du véhicule et l'informant des conséquences encourues en cas de non révélation de ces informations.

4. Le 15 mai 2017, l'intéressé a envoyé à l'officier du ministère public trois formulaires d'exonération en désignant trois conducteurs différents.

5. Par ordonnance pénale en date du 23 janvier 2018, la société Masson a été condamnée du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.

6. Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré la contrevenante coupable du même chef.

7. La société Masson, puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 121-6 et R. 130-2 du code de la route et préliminaire, 21, 385 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Masson, aux motifs, d'une part, que le procès-verbal de constatation de l'infraction initiale d'excès de vitesse a été établi par un agent de police judiciaire sans contrôle de ce dernier par un officier de police judiciaire, puis clos, signé et transmis par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, d'autre part, que les poursuites n'ont pas été dirigées contre la bonne personne, le représentant légal de la société Masson n'étant pas M. C... mais une personne morale, la société Duf financière, alors :

1°/ que la cour d'appel a soulevé d'office la nullité des poursuites, qui n'était pas d'ordre public, sans soumettre préalablement la question au débat contradictoire ;

2°/ que « l'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route ; que la régularité des procès-verbaux et rapports ne dépend pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public » ;

3°/ que M. C..., qui se présente lui-même comme le dirigeant de la société Masson, est aussi le gérant de la société Duf financière.

Réponse de la cour

Sur le moyen pris en sa première branche

10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, mentionné au rapport

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

11. Il résulte du premier de ces textes que la caractérisation de la contravention de non-transmission, par le représentant légal d'une personne morale, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule au moment où a été constaté, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, une contravention audit code, n'est pas conditionnée par la validité de la procédure relative à cette contravention initiale.

12. Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour relaxer la société Masson, la cour d'appel, après avoir rejeté une demande de supplément d'information présentée par le ministère public, relève que le procès-verbal constatant l'infraction prévue par l'article L. 121-6 du code de la route ne figure pas au dossier.

14. Le juge retient ensuite que la procédure relative à l'infraction initiale de dépassement de vitesse maximale autorisée est irrégulière.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les raisons qui suivent.

16. En premier lieu, il n'appartient pas au juge, saisi de poursuites contre une personne morale pour non désignation du conducteur du véhicule au moment de la contravention initiale, de se prononcer sur la validité de la procédure relative à cette contravention.

17. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui a rejeté une demande de mesure d'instruction, ne pouvait, après avoir relevé l'absence du procès-verbal de constatation de la contravention poursuivie, prononcer la relaxe sans rechercher dans les autres pièces de la procédure dont elle était saisie les éléments de preuve propres à asseoir sa conviction.

18. La cassation est de ce fait encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.