Legislator Jurisprudence & Législation
19-87492 Généré par l'IA

False Attestation and Fraud Appeal Regarding Civil Fine

Numéro de cause 19-87492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision that upheld a dismissal of his complaint for false attestation and attempted fraud, and confirmed his conviction to a civil fine of 1,000 euros following his unsuccessful civil action based on contested attestations produced by the child's mother. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber appropriately upheld the fine because the civil complaint appeared unjustified, given that the appellant's prior civil demands were rejected solely on the criterion of the child's best interest, and further finding that the appellant failed to present evidence of his financial resources and burdens to the appellate court to contest the basis for the civil fine imposed by the instructing judge.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 212-2 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; False Attestation and Fraud Appeal Regarding Civil Fine: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber appropriately upheld the fine because the civil complaint appeared unjustified, given that the appellant's prior civil demands were rejected solely on the criterion of the child's best interest, and further finding that the appellant failed to present evidence of his financial resources and burdens to the appellate court to contest the basis for the civil fine imposed by the instructing judge.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie escroquerie droit de caractère civil paiement de l'amende fausse déclaration d'une partie en justice fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of the first ground of appeal, which implies its procedural relevance, although it is not explicitly repeated in the final orders for the rejection itself.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-87.492 F-P+B+I

N° 1873

CK

21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 OCTOBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. K... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de fausse attestation et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et sa condamnation à 1 000 euros d'amende civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K... J..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 mai 2015, M. J... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés, en raison d'attestations produites devant le juge aux affaires familiales par la mère de son enfant.

3. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, et a condamné M. J... à une amende civile de 1 000 euros.

4. Il en a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation de l'article 212-2 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance infligeant à M. J... une amende civile, alors « que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ni aux termes des motifs de son arrêt, ni aux termes des motifs de l'ordonnance du juge d'instruction n'a motivé sa décision en tenant compte des ressources et des charges de M. J....»

Réponse de la Cour

8. Pour condamner à une amende civile de 1 000 euros M. J..., l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande devant les juridictions civiles sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant, et non en considération des attestations contestées ; que son action pénale, au soutien de son action civile, apparaît d'autant moins justifiée qu'elle semble faire fi de l'intérêt de son enfant, comme souligné par la cour d'appel dans l'arrêt du 9 juin 2016 rejetant la requête en adjonction de prénom, ainsi que par le magistrat instructeur dans l'ordonnance querellée.

9. Les juges ajoutent que c'est donc par une juste motivation que le magistrat instructeur a considéré comme abusive la constitution de partie civile de M. J... et que la condamnation à une amende civile sera confirmée.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. En effet, il ne ressort ni du mémoire déposé par la partie civile devant la chambre de l'instruction, versé au dossier de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt, que M. J..., représenté par son avocat, et qui n'a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l'absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge qui a prononcé une amende civile.

12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.