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19-84665 Généré par l'IA

Driver Refusal to Sign Breathalyzer Report Does Not Invalidate Test Results

Numéro de cause 19-84665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a police tribunal's acquittal of a driver charged with driving under the influence, where the acquittal was based on the driver's refusal to sign the official report of the breathalyzer test, which the trial court held cast doubt on the procedural compliance (specifically, the thirty-minute pre-test interval). The Supreme Court reasoned that the refusal to sign the report does not invalidate it, especially when the officer noted the refusal, and therefore, the tribunal's decision lacked proper justification by improperly equating the absence of a signature with a failure to meet evidentiary standards required by law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 427 du code de procédure pénale; Driver Refusal to Sign Breathalyzer Report Does Not Invalidate Test Results: The Supreme Court reasoned that the refusal to sign the report does not invalidate it, especially when the officer noted the refusal, and therefore, the tribunal's decision lacked proper justification by improperly equating the absence of a signature with a failure to meet evidentiary standards required by law.

Mots-clés

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test de l'haleine rapport de police absence de signature conduite malgré retrait du permis retrait de la concession décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

The court applied this article to justify the cassation because the lower court's decision lacked sufficient reasoning.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-84.665 F-P+B+I

N° 1235

CK

2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juillet 2019, qui a relaxé M. C... P... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... P..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement rendu par défaut le 5 février 2018, M. P... a été condamné, pour conduite d'un véhicule en état alcoolique, à payer 350 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire à titre de peine complémentaire. Ayant fait opposition à ce jugement le 16 avril 2018, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 3 juillet 2019, l'a relaxé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593 et 537 du code de procédure pénale,

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le jugement attaqué a relaxé M. P..., poursuivi du chef de conduite d'un véhicule avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,50 gramme dans le sang ou 0,25 milligramme dans l'air expiré, alors que l'article 537 du code de procédure pénale énonce que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui et que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaine fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoin ; que le procès-verbal constate et énonce que, sur initiative de l'officier de police judiciaire, un dépistage a été effectué sur la personne de l'intéressé, lequel s'est révélé positif, et que ce dernier a déclaré n'avoir ni fumé, ni consommé de l'alcool, ni absorbé un produit dans les 30 minutes précédant le dépistage, puis accepté d'être soumis immédiatement au contrôle par éthylomètre homologué, que ledit procès verbal est signé par l'officier de police judiciaire et supporte la mention « refus de signer » en lieu et place de la signature de l'intéressé et que ce dernier n'apporte aucune preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, que ce soit par écrit ou par témoins.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Pour relaxer M. P..., le jugement retient que les résultats des vérifications de l'imprégnation alcoolique d'une personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont soumis à l'appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.

7. Le juge relève que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état d'alcoolémie, établi le 31 juillet 2016, n'a pas été signé par M. P.... Il en déduit que cette absence de signature est de nature à remettre en cause la mention selon laquelle il n'avait pas fumé ni bu d'alcool dans les trente minutes précédant le contrôle.

8. Il énonce que le respect du délai de trente minutes entre la dernière absorption de produits et le test par éthylomètre est imposé par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et que, dès lors, le non-respect de ce délai est susceptible de compromettre la fiabilité de la mesure.

9. En se déterminant ainsi, alors que le refus de signer le procès-verbal n'affecte en rien sa validité et que l'officier de police judiciaire avait mentionné que M. P... refusait de signer ledit procès-verbal, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 3 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.